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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.868

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.868 du 21 février 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 255.868 du 21 février 2023 A. 230.059/VIII-11.353 En cause : SERVIAN Jacqueline, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2020, Jacqueline Servian sollicite l’octroi, à charge de la Communauté française, d’une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 246.106 du 19 novembre 2019. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.353 - 1/12 Par une ordonnance du 13 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport. Me Aymane Ralu, loco Mes Jean Bourtembourg et Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.106, précité. IV. Exposé du préjudice IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice La requérante expose qu’il ressort de l’arrêt d’annulation que c’est de manière illégale que ses attributions ont été réduites de 20 % à compter du 1er janvier 2017, et qu’elle aurait dû bénéficier de sa désignation pour des prestations complètes pour l’ensemble de l’année académique 2016-2017. Elle explique que selon la jurisprudence qu’elle cite, en cas d’action en responsabilité civile à la suite de l’annulation d’une désignation, le dommage est constitué, d’une part, par la perte de salaire résultant de l’éviction irrégulière et, d’autre part, par la perte du nombre de jours de service dont l’agent aurait pu se prévaloir en obtenant la désignation à laquelle il avait droit. Elle revendique la réparation d’un préjudice matériel dès lors que les décisions annulées lui ont causé la perte d’une partie de sa rémunération parce que « le traitement perçu lors de l’année académique 2016-2017, lors de laquelle elle exerça – illégalement – avec une charge d’enseignement de 80 % pendant 9 mois et demi, est inférieur à celui qu’elle aurait perçu si la partie adverse VIII - 11.353 - 2/12 n’avait pas décidé de mettre fin à sa désignation dans une charge complète en violation des articles 25, § 1er, et 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ». Elle évalue une première partie de sa perte de rémunération sur la base de ses fiches de paie à 3.198,83 euros à titre provisionnel, tout en sollicitant de la partie adverse qu’elle produise l’ensemble des documents probants de nature à déterminer précisément le montant de la rémunération, des pécules et autres avantages sociaux qu’elle pouvait percevoir. Elle réclame aussi la majoration des intérêts légaux depuis les dates auxquelles ces rémunérations auraient dû être payées, à savoir à l’échéance de chaque mois, jusqu’à parfait paiement en vertu de l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’. Elle sollicite également la capitalisation de ces intérêts chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière. Elle fait encore valoir que la partie adverse n’a, à ce jour, « toujours pas manifesté la moindre intention de procéder à une reconstitution de [sa] carrière », alors que cette absence de reconstitution lui est préjudiciable. Elle indique qu’« outre que le développement de sa carrière, que la partie adverse a perturbé illégalement, restera à jamais imparfait, la réduction de charge – et donc de traitement et de temps de travail – [qu’elle] a subi aura incontestablement des effets défavorables sur sa pension et son ancienneté (bien que ces effets ne puissent, pour l’heure, pas encore être précisément chiffrés) ». Elle évalue le préjudice lié à ce défaut de reconstitution de carrière à 3.000 €, ex aequo et bono. Elle invoque encore un préjudice moral qui, selon elle, n’est pas réparé par l’arrêt d’annulation. Elle indique qu’au moment de l’adoption des actes attaqués, elle exerçait déjà depuis 2009 dans l’établissement, « sur pied de l’article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, lequel organise le remplacement de titulaires (dans des emplois dès lors non vacants). Même sans compter l’interprétation illégale que la partie adverse a tenté de faire de cette disposition, la situation des enseignants exerçant sur [la] base de cette disposition est déjà très précaire puisque leur désignation peut prendre fin à tout moment (en cas de retour du titulaire), en tout état de cause, à la fin de chaque année académique. À cela s’ajoute qu’une telle désignation, même renouvelée pendant dix ans, ne pourra jamais donner lieu à une désignation à durée indéterminée ». Elle explique qu’elle croyait, de manière tout à fait légitime, avoir consolidé sa position juridique dès lors qu’une convention avait été conclue le 1er septembre 2016 entre son employeur et l’établissement de la partie adverse, parce que ladite convention indiquait clairement qu’elle exercerait jusqu’au 31 août 2017 auprès de la Haute École en Hainaut une fonction à prestations complètes, et qu’une nouvelle directrice de la catégorie économique de la Haute École, entrée en fonction lors de la rentrée académique de 2016, a clairement laissé entendre qu’elle n’était plus la bienvenue. Elle expose qu’elle lui a notifié, VIII - 11.353 - 3/12 verbalement, le 27 octobre 2016, que le projet était de modifier ses attributions à partir du 15 novembre 2016 en diminuant sa charge annuelle de 75 heures, et que, quelques semaines plus tard, il sera proposé en conseil d’administration d’adopter les actes attaqués, lesquels le seront finalement par le ministre. Elle relève que l’arrêt d’annulation constate que c’est en adoptant des actes dépourvus de tout fondement juridique que la partie adverse a entendu lui faire porter exclusivement « le prix d’une prétendue baisse de la population scolaire », et précise que si cet arrêt était essentiel pour lui permettre d’obtenir réparation, « il reste qu’elle a subi un préjudice moral qui dépasse de loin la simple déception de n’avoir été désignée pour une charge complète lors de l’année académique en question, qu’il revient encore à la partie adverse de réparer. Il en va d’autant plus ainsi que l’introduction de la présente demande d’indemnité fait notamment suite au constat que la partie adverse n’a entendu tirer aucune conséquence de l’arrêt d’annulation rendu par [le Conseil d’État] ». Elle revendique en conséquence une indemnité de 1.500 € ex aequo et bono, à augmenter des intérêts judiciaires étant dus jusqu’à son parfait paiement. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond, pièce à l’appui, que, depuis l’introduction de la présente procédure, elle a indemnisé la requérante et qu’en toute hypothèse, en ce qui concerne la reconstitution de carrière, sa diminution de charge de 2/10e ne constitue qu’une partie marginale de sa charge et que cette réduction ne porte, en outre, que sur une période restreinte de neuf mois et que « dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser le prétendu préjudice matériel de la requérante à hauteur de la somme de 3.000 € ex aequo et bono ou, à tout le moins, il y a lieu de la réduire considérablement compte tenu des éléments exposés ci-dessus ». Elle conteste le préjudice moral et rappelle la jurisprudence selon laquelle, sauf circonstances particulières qu’il appartient au demandeur d’établir, un arrêt d’annulation est en principe de nature à réparer un tel préjudice. Elle en déduit que la charge de la preuve du dommage repose sur la requérante et constate qu’elle n’invoque aucun élément ou aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que l’intégralité du dommage subi de ce chef n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation. Elle ajoute qu’elle ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son préjudice moral, qu’elle met en exergue la précarité de la situation d’enseignante sans autre explication ni éléments de preuve relatifs à sa situation personnelle, et qu’elle ne prétend pas – et ne pourrait pas le faire –, que son honneur ou sa réputation professionnelle auraient été atteints par les actes annulés. Elle relève encore que la précarité de son emploi n’est pas en lien causal avec l’illégalité. VIII - 11.353 - 4/12 IV.1.3. Le mémoire en réplique La requérante réplique que la pièce produite par la partie adverse atteste d’un virement de 7.361,90 € mais qu’en l’absence du moindre détail ou décompte relatifs à cette somme, il est impossible de s’assurer que ce virement est censé recouvrir l’intégralité du préjudice matériel vanté (perte de rémunération, intérêt de retard capitalisés, absence de reconstitution de carrière, ...), de sorte qu’en l’état, l’on ne peut encore considérer qu’elle aurait été intégralement indemnisée du préjudice matériel subi. Quant à l’absence de reconstitution de carrière, elle conteste que la perte de charge de 20 % serait marginale ou devrait être relativisée. Elle relève que la partie adverse ne conteste pas qu’elle a perturbé de manière illégale le développement de sa carrière et que la réduction de charge – et donc de traitement et de temps de travail – qu’elle a subi aura incontestablement des effets défavorables sur sa pension et son ancienneté, bien que ces effets ne puissent, pour l’heure, pas encore être précisément chiffrés. Elle en conclut que puisque la partie adverse n’a pas procédé à une régularisation de sa situation administrative pour l’année litigieuse, il est raisonnable d’évaluer ce préjudice certain à 3.000€ en équité. S’agissant du préjudice moral, elle se réfère aux développements de sa requête qui, selon elle, « attestent qu’elle n’a pas simplement eu le malheur d’avoir été destinataire d’actes contenant une illégalité objective (dont la simple disparition eût suffi à réparer son préjudice). L’adoption de ces actes résulte de la volonté de faire porter exclusivement sur [elle] les conséquences d’une prétendue baisse de la population scolaire, et ce, hors “tout fondement juridique” (comme [le Conseil d’État] l’a constaté) et en dépit d’une convention pourtant conclue deux mois auparavant ». Elle ajoute que « cela n’est d’ailleurs pas resté sans conséquence sur [son] intégrité physique et psychique » et qu’elle « s’est toutefois refusée à toute médication ». IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse s’en réfère à son mémoire en réponse. IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante La requérante précise qu’à la suite des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur et des précisions des conseils de la partie adverse concernant les éléments de droit et de fait qui avaient été pris en considération pour opérer le virement susvisé de 7.361,90 €, elle renonce à sa demande en ce qui VIII - 11.353 - 5/12 concerne le différentiel de rémunération. Elle précise toutefois qu’elle maintient ses demandes relatives aux intérêts de retard et à l’absence de reconstitution de carrière, au regard de la jurisprudence qu’elle cite, ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts. Quant au préjudice relatif à l’absence de reconstitution de carrière, elle indique qu’« il ressort des développements du mémoire en réponse que la partie adverse admet qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui pour lequel paiement est intervenu : elle estime en effet que la diminution de charge de 2/10e serait marginale et que le montant réclamé à ce titre devrait être considérablement réduit. Le mémoire en réplique, dont les développements à cet égard sont réputés ici reproduits, répond à cette position ». Elle se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur en ce qui concerne les intérêts et précise, au sujet de leur capitalisation, que plusieurs années se sont écoulées depuis le moment où la rémunération aurait été payée en l’absence de l’illégalité commise, et qu’ « un euro d’hier valait davantage qu’un euro d’aujourd’hui, et c’est d’autant plus vrai en ces temps d’inflation (atteignant un pourcentage de loin supérieur au taux d’intérêt légal, qui est de 1,50% en 2022). La demande de capitalisation peut être introduite à chaque fois que les intérêts sont dus pour une année. Elle avait été formulée le 24 janvier 2020 avec l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice ; un an n’avait pas passé lors du dépôt du mémoire en réplique en juin 2020 ; à présent qu’un an a passé, [elle] postule [une] nouvelle capitalisation des intérêts à la date du dépôt du présent écrit de procédure ». Quant à l’absence de reconstitution de carrière, elle répète que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, ne contestait pas qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui pour lequel paiement est intervenu, et qu’elle demandait que le montant sollicité soit considérablement réduit. Elle précise qu’elle n’a pu postuler qu’un montant en équité de 3000 euros « puisque l’ampleur des effets préjudiciables (sur la pension, sur l’ancienneté, ...) causés par l’absence de reconstitution d’une carrière (que la partie adverse a perturbée illégalement et qui restera imparfaite), ne sont pas encore déterminables – ce qui ne signifie pas que le préjudice serait inexistant. De la même manière qu’il n’est pas possible de chiffrer précisément le quantum d’un préjudice relatif à une perte de chance, de sorte que le requérant en indemnité réparatrice peut postuler un montant fixé ex aequo et bono, il devrait en aller ainsi concernant le préjudice relatif à l’absence de reconstitution de carrière ». S’agissant du préjudice moral, elle estime qu’elle ne se trouve aucunement dans la situation classique de l’agent qui prend part à une compétition pour l’attribution d’un emploi public, compétition comportant le risque de ne pas être choisi, et qui ne subit donc pas de dommage moral du fait de la décision de VIII - 11.353 - 6/12 nomination du concurrent lauréat, à moins que celle-ci contienne des commentaires dénigrants à son endroit. Elle rappelle que sa demande expose qu’alors qu’elle « pensait avoir consolidé sa situation en obtenant une convention signée en bonne et due forme avec l’établissement de la partie adverse – et après avoir rendu de bons et loyaux services depuis 2009 –, la partie adverse a renié son engagement contractuel en décidant, à peine quelques mois plus tard, [qu’elle] ferait les frais, en cours d’année, de la baisse prétendue de la population scolaire. La convention signée le 1er septembre 2016 indique en effet clairement [qu’elle] exercera jusqu’au 31 août 2017 auprès de la Haute École en Hainaut une fonction à prestations complètes ». Elle en conclut qu’« il ne devait donc légalement plus y avoir de risque, ni de préjudice subséquent », et qu’« il est donc clair qu’on ne se trouve aucunement dans la situation de l’agent qui n’a pas l’emploi public qu’il espérait, mais en présence d’un risque de déception et d’échec qui était inhérent à sa candidature ». Elle cite sa demande d’indemnité réparatrice et fait valoir que « lorsque le mémoire en réplique précise que ces actes et agissements ne sont pas restés sans conséquence pour la requérante sur le plan physique et psychique, c’est une précision qui se rapporte clairement aux éléments déjà exposés dans la demande d’indemnité réparatrice ; cette demande décrit une atteinte morale qui a forcément une incidence préjudiciable sur la personne qui la subit ; les adjectifs “physique” et “psychique” ne viennent que conforter et préciser l’ampleur de l’atteinte pré-décrite et ne permettent pas de supposer qu’il s’agirait d’un préjudice d’un autre ordre, dont indemnisation aurait dû être postulée distinctement ». IV.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. VIII - 11.353 - 7/12 La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la VIII - 11.353 - 8/12 démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intére t public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, l’arrêt n° 246.106 annule les actes attaqués en constatant que, conformément à l’article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’ : « la désignation du remplaçant prend fin au retour du titulaire de l’emploi et, en tous cas, à la fin de l’année académique pendant laquelle elle a eu lieu. Elle n’habilite en revanche pas la partie adverse à faire, comme en l’espèce, varier l’ampleur des attributions du remplaçant en le désignant d’abord une première fois pour un terme qui ne correspond ni au retour du titulaire de l’emploi, ni à la fin de l’année académique en cause, puis une seconde fois pour un volume de prestations qui, bien qu’afférent au même poste, se trouve cependant réduit de vingt pour cent par rapport à la situation prévalant antérieurement. Il ressort par ailleurs clairement de l’article 35, § 1er, du même décret que les personnes à l’égard desquelles une décision de perte partielle de charge est susceptible d’être prise se limite aux seuls membres du personnel nommés à titre définitif et ne comprend dès lors pas les agents qui, comme la requérante, sont seulement désignés à titre temporaire. Ni la loi du changement ni aucune autre disposition ne permet de conférer au second acte attaqué un terme extinctif ne correspondant à aucune des hypothèses prévues par l’article 25, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997, ni d’opérer, comme l’a fait la partie adverse en adoptant le premier acte attaqué, une réduction pour perte partielle de charge dans une hypothèse étrangère à celle où l’article 35, § 1er, du même décret autorise l’adoption d’une telle mesure. VIII - 11.353 - 9/12 En conséquence, il convient de constater d’office que l’article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ne peut servir de base légale aux actes attaqués et que dès lors que cette disposition est présentée comme leur base légale exclusive, force est de constater qu’ils sont dès lors dépourvus de tout fondement juridique ». Il ressort des écrits de procédure que, compte tenu du paiement de 7.361,90 euros (rémunération nette correspondant à un montant brut de 8.209,85 euros) intervenu en cours de procédure, la requérante renonce au premier poste du préjudice matériel revendiqué dans sa demande. Au regard des explications fournies par la partie adverse en réponse aux mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, il apparaît que celle-ci « a pris en considération les sommes qui auraient dû être versées à [la requérante] pour une désignation à 10/10e au lieu de 8/10e pour la période du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2017, et en a déduit les sommes déjà versées ». S’agissant du second poste du préjudice matériel, soit l’absence de reconstitution de carrière, la requête se borne à faire allusion aux « effets défavorables sur sa pension et son ancienneté (bien que ces effets ne puissent, pour l’heure, pas encore être précisément chiffrés) », sans toutefois apporter la moindre précision à propos de ceux-ci, et ne fournit pas davantage d’éléments permettant de déterminer, fût-ce globalement en vue d’une évaluation ex aequo et bono, l’ampleur du préjudice que la requérante affirme subir, alors qu’en vertu de l’article 25/2, §§ 2 et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, de tels éléments doivent figurer dans la demande d’indemnité réparatrice et être étayés par des pièces jointes à celle-ci. Il en va d’autant plus ainsi que, comme l’observe l’auditeur rapporteur, si la requérante estimait que l’arrêt d’annulation impliquait que la partie adverse prenne une nouvelle décision à propos de la reconstitution de sa carrière, elle pouvait, face à l’abstention qu’elle dénonce à l’appui de sa demande, recourir à la procédure prévue à l’article 36, § 1er, des lois coordonnées, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Il s’ensuit que le seul préjudice matériel qui subsiste pour la période préjudiciable du 1er janvier 2017 au 13 septembre 2017, est celui résultant du retard avec lequel est intervenu le paiement susvisé. Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’ dont excipe la requérante, « la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l’imputation des retenues visées à l’article 23 ». Rien ne s’oppose dès lors à la demande de majoration des intérêts légaux sur le montant de 8.209,85 euros. VIII - 11.353 - 10/12 Par ailleurs, si le Conseil d’État, statuant sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées, peut accorder la capitalisation des intérêts, celle-ci doit non seulement être demandée par la partie requérante mais aussi comporter des éléments de nature à la justifier, ainsi que l’exige l’article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du règlement général de procédure. En l’espèce, la requête se limite à formuler la demande d’anatocisme sans la motiver. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit, les éléments nouvellement invoqués dans le dernier mémoire étant tardifs et, partant, irrecevables. S’agissant du préjudice moral, il est de jurisprudence constante que celui-ci est, en principe et sauf circonstances particulières qu’il appartient à la partie requérante d’établir, adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation. En l’espèce, il ressort clairement de l’arrêt n° 246.106 que c’est uniquement une interprétation erronée des articles 25, § 1er, et 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 qui a conduit la partie adverse à adopter les actes annulés. La requérante ne soutient nullement que ceux-ci auraient contenu des propos dénigrants ou humiliants, voire des considérations qui porteraient gravement atteinte à son image ou à son honneur au sein de son milieu professionnel. La précarité de la situation professionnelle qu’elle dénonce à l’appui de sa demande ne trouve nullement son origine dans les actes annulés mais résulte du mécanisme légal organisé par le décret précité pour les agents désignés au sein d’une Haute École organisée par la partie adverse afin d’y remplacer un maître assistant temporairement absent. Enfin, les effets négatifs pour son intégrité physique et psychique invoqués pour la première fois en réplique, ne figurent nullement dans la requête et ne reposent en tout état de cause sur aucune pièce, de telle manière qu’ils sont tardifs et, partant, irrecevables. Le même constat s’impose quant à l’argumentation complémentaire développée dans le dernier mémoire. Le préjudice moral n’est pas établi. V. Indemnité de procédure La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de base de 770 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse invite le Conseil d’État à constater que l’indemnisation intervenue a intégralement réparé le dommage, et à la limiter en conséquence à 140 euros. Dans la mesure où la partie adverse n’invoque aucune des circonstances énumérées à l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées, il y a lieu d’accorder l’indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. VIII - 11.353 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice correspondant aux intérêts de retard sur la somme de 8.209,85 euros brut calculés conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’, est accordée à Jacqueline Servian. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 21 février 2023, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.353 - 12/12