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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.865

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.865 du 21 février 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 255.865 du 21 février 2023 A. 237.317/XI-24.111 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : l’association sans but lucratif Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2022, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury du Bachelier (poursuite d’études) “Infirmier Responsable de Soins Généraux” de l’HELMo, datée du 6 septembre 2022 […], au terme de laquelle notamment, le Jury ne lui accorde pas les crédits de l’UE 2lG11 “Activités d’intégration professionnelle, enseignement clinique II.1” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 254.664 du 4 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 24.111 - 1/4 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 novembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 22 novembre 2022, dont elle a pris connaissance le 25 novembre 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie requérante sollicite que le montant de cette indemnité de procédure soit réduit à 140 euros, car elle est étudiante et n’a pas de revenus propres. Appréciation Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure. La partie requérante n’a pas sollicité l’assistance judiciaire et elle ne produit aucun élément de nature à démontrer son absence de revenus. Il ne se justifie donc pas de réduire le montant de l’indemnité de procédure à 140 euros. XI - 24.111 - 2/4 Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.111 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 février 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.111 - 4/4