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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.862

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.862 du 20 février 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.862 du 20 février 2023 A. 238.326/VI-22.505 En cause : HANNOTIER Tatiana, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue du Noir Bœuf 2 7800 Ath, contre : 1. la commune de Flobecq, représentée par son collège communal, 2. le Bourgmestre de la commune de Flobecq, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objets de la requête Par une requête introduite le 3 février 2023, Tatiana Hannotier demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté du Bourgmestre du 7 décembre 2022 de la Commune de Flobecq, Monsieur Philippe METTENS, dont les bureaux sont sis à 7880 Flobecq, Rue des Frères Gabreau, 27 sous la référence VM-1.759.59 arrêtant à partir du mercredi 7 décembre 2022, la saisie des chiens appartenant à Madame Tatiana Hannotier et arrêtant l’obligation pour la même Madame Hannotier de clôturer sa propriété par un dispositif suffisant pour empêcher les chiens d’en sortir » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, Tatiana Hannotier sollicite, au titre de mesures provisoires, « la condamnation de Monsieur le Bourgmestre sous peine d’une astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à dater de 12 heures après la signification de la décision à intervenir à lui restituer ses chiens ». VIexturg - 22.505 - 1/8 II. Procédure Par une ordonnance du 6 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2023. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Venceslas Woronorr, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen des demandes de suspension et de mesures provisoires se présentent comme suit : « La requérante est la propriétaire et la détentrice de deux chiens, Ruby, de race Akita et Zia, de race bâtard ; Ruby est un chien âgé de 4 ans tandis que Zia est un chien âgé de 1 an et demi ; Le 7 décembre 2022, Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Flobecq a pris un arrêté ordonnant la saisie des chiens de la requérante ; Aucune audition de la requérante n’est intervenue auparavant ; Le Bourgmestre a annoncé dans son arrêté agir sur base des articles 133 alinéa 2 et 135 § 2, 6° de la nouvelle loi communale ; Depuis l’entrée en vigueur du décret sur le bien-être animal, les chiens s’assimilent à des êtres dotés d’une sensibilité ; VIexturg - 22.505 - 2/8 Il apparait ainsi que les chiens de la requérante sont privés de leur famille et de leur entourage faisant l’objet d’un véritable emprisonnement ; C’est ce qui justifie l’urgence d’autant plus que la requérante n’a pas le droit de rencontrer ses chiens et n’a même pas été autorisée à donner au refuge leur nourriture habituelle ; Il ne fait ainsi aucun doute que les chiens de la requérante vivent à présent dans des conditions totalement différentes de celles qu’ils connaissaient puisqu’ils évoluaient au sein de la propriété de la requérante qui est une ferme en compagnie d’adultes, d’enfants et d’autres animaux puisque la requérante détient des chevaux ; La requérante est par ailleurs sans aucune nouvelle de ses chiens qui se trouvent dans un refuge appelé OPALE où elle ne connait pas précisément leurs conditions de vie, si ce n’est qu’ils sont enfermés dans une cage une grande partie de la journée ; La requérante a par ailleurs appris que les chiens ont été mis à l’adoption après une nouvelle décision qui fera l’objet d’un recours ultérieur de saisie définitive des chiens de la requérante ; Il y a donc extrême urgence à ce qu’il soit statué sur la demande de suspension dudit arrêté qui constitue donc l’acte attaqué ». IV. Désignation des parties adverses Dès lors que l’arrêté attaqué ordonnant la saisie des chiens de la requérante a été adopté par le bourgmestre en sa qualité d'organe de la commune de Flobecq, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire, le bourgmestre doit être mis hors de cause. V. Urgence et extrême urgence V.1. Requête La requérante fait valoir ce qui suit sous le titre « II. Moyens dans le cadre de la demande de suspension en extrême urgence » : « Compte tenu de la mesure de saisie qui a été prise, il y a extrême urgence à ce qu’une décision soit prise notamment en lien avec les articles 17 § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et à l’article 16 du règlement de procédure en référé ; Il y a extrême urgence à ce qu’il soit statué compte tenu de la saisie des chiens ; L’extrême urgence repose sur le fait que ces animaux ont toujours été habitués à vivre en famille et doivent de toute évidence très mal ressentir leur enfermement ; L’extrême urgence repose également à présent sur le fait que ceux-ci ont été proposés à l’adoption ; Si les chiens sont ainsi confiés à une tierce personne, ils n’auront plus jamais l’occasion de revenir dans le foyer où ils ont grandi ». VIexturg - 22.505 - 3/8 V.2. Appréciation du Conseil d’Etat En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ; […] § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. VIexturg - 22.505 - 4/8 La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté le 7 décembre 2022. Il ressort d’un courrier adressé au bourgmestre de la partie adverse par le conseil de la requérante que celle-ci a eu connaissance de l’adoption de cet acte au plus tard le 22 décembre 2022. Introduite le 3 février 2023, la présente demande de suspension ne satisfait manifestement pas à la condition de diligence s’imposant au requérant qui sollicite le traitement d’une telle demande selon la procédure d’extrême urgence. Quand bien même la mise en demeure adressée par le courrier du 22 décembre 2022 devrait s’analyser en un recours grâcieux introduit auprès du bourgmestre de la partie adverse, l’exercice d’un tel recours n’a pas pour effet d’interrompre le délai de diligence dans lequel un requérant est tenu d’agir s’il entend bénéficier de cette procédure d’extrême urgence. S’agissant, pour le surplus, de l’inconvénient dont la requérante fait état pour justifier de l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, elle émet des considérations qui, au vu de leur généralité, ne rencontrent pas l’exigence de démonstration concrète d’un inconvénient qu’elle subirait personnellement. S’agissant, par ailleurs, de la crainte d’une mise à l’adoption des animaux saisis et de ce qu’ils risquent ainsi d’être confiés à une tierce personne, si – comme la requête paraît devoir être comprise, à défaut d’un exposé plus précis – cette crainte est inspirée par la « nouvelle décision » dont la requérante fait état dans l’exposé des faits de sa requête, sans toutefois l’identifier plus précisément, l’inconvénient que causerait à la requérante le transfert des animaux résulterait de l’exécution de cette « nouvelle décision » (qui, pour ce que permet d’établir un examen en extrême urgence, serait l’arrêté du 23 janvier 2022 aux termes duquel le bourgmestre de la partie adverse décide la saisie définitive des chiens), et non de celle de l’acte attaqué par le présent recours. Dès lors qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’urgence et d’extrême urgence imposées par les dispositions précitées, la demande de suspension ne peut VIexturg - 22.505 - 5/8 être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande. VI. Demande de mesures provisoires VI.1. Requête Sous le titre « V. Objet de la mesure provisoire » de la requête, il est exposé ce qui suit : « La requérante sollicite la condamnation de Monsieur le Bourgmestre sous peine d’une astreinte de 2.500,00 € par jour de retard à dater de 12 heures après la signification de la décision à intervenir à lui restituer ses chiens, Ruby et Zia ; La requérante a le sentiment d’être confrontée à un véritable acharnement de la part de Monsieur le Bourgmestre ; La requérante a le sentiment que celui-ci a fait le choix, en dépit du bon sens, de « soigner son électorat » ; La requérante craint donc qu’en dépit de la décision à intervenir, ses chiens puissent ne pas lui être restitués ; La requérante sollicite donc qu’une mesure d’astreintes soit donc prononcée avec un montant suffisamment convaincant ; Compte tenu de l’exposé des faits et des éléments qui précédent, il apparait que les mesures provisoires sollicitées sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la requérante qui n’entend pas être privée définitivement de ses animaux sans que le Bourgmestre de la Commune de Flobecq et / ou la Commune de Flobecq soient contraints par astreinte de les lui restituer ; Vu le caractère délicat de la situation et de l’affaire « politique » qui en a été faite inutilement par le Bourgmestre de la Commune de Flobecq et la Commune de Flobecq, la requérante craint de ne pas pouvoir récupérer ses chiens sans une mesure d’astreintes ». VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat Depuis la loi du 20 janvier 2014, portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, la demande de mesures provisoires ne doit plus être l'accessoire de la demande de suspension, mais il demeure que ces mesures ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut l'être aussi. Dès lors que – comme cela ressort des précédents motifs du présent arrêt – la demande de suspension doit être rejetée parce qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’urgence et d’extrême urgence, il ne peut être fait droit à la demande de mesures provisoires. VIexturg - 22.505 - 6/8 VIexturg - 22.505 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune de Flobecq est mis hors de cause. Article 2. Les demandes de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 20 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.505 - 8/8