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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.847

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.847 du 16 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 255.847 du 16 février 2023 A. é.680/VI-22.050 En cause : 1. la société anonyme VMA BE.MAINTENANCE, 2. la société anonyme VMA DRUART, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK et Louise GALOT, avocats, avenue de l’Yser 19 1040 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, Chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juin 2021, la SA VMA be.Maintenance et la SA VMA Druart demandent l’annulation de « la décision du 25 mars 2021 adoptée par la partie adverse aux termes de laquelle celle-ci a décidé de ne pas sélectionner l'offre déposée par les parties requérantes en société momentanée dans le marché public de services ayant pour objet “entretien des installations de chauffage et dépannage des installations techniques des bâtiments et logements communaux” (référence 27_ENTRETIEN ET DEPANNAGE HVAC 2020), et a décidé d'attribuer ce marché à Veolia SA [...] ». II. Procédure Un arrêt n° 250.921 du 16 juin 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée. Par un courrier du 23 août 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. VI - 22.050 - 1/4 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 décembre 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours avait perdu son objet. IV. Perte d’objet La décision du 25 mars 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 1er juillet 2021. Par une décision du 14 octobre 2021, la partie adverse a renoncé à attribuer le marché litigieux. Cette décision de renonciation a été notifiée à la société VEOLIA à laquelle le marché litigieux avait été attribué par un courrier recommandé déposés à la poste le 15 octobre 2021. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de renoncer à attribuer le marché dans le délai prescrit. Le retrait intervenu et la décision de renoncer à attribuer le marché litigieux peuvent dès lors être tenus pour définitifs, ce qui prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 250.921 du 16 juin 2021. VI - 22.050 - 2/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leur requête en annulation, les requérantes demandent de « condamner la partie adverse au frais, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros aux parties requérantes. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État que les droits et la contribution relatifs à l’introduction de la requête en annulation ont été payés deux fois, une première fois en date du 2 juillet 2021 par les conseils des requérantes et une seconde fois en date du 19 juillet 2021 par les requérantes. Il y a dès lors lieu de rembourser aux parties requérantes le montant de 420 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 22.050 - 3/4 Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 250.921 du 16 juin 2021 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Article 4. Le montant de 420 euros versé indûment par les requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 16 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.050 - 4/4