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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.845

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.845 du 16 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.845 du 16 février 2023 A. 236.015/VI-22.257 En cause : la société à responsabilité limitée SERGE ENGLEBERT, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Norman NEYRINCK, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la commune d’Aubange, représentée par son collège communal, ayant, élu domicile chez Mes Valentine DE FRANCQUEN et Gautier ROLLAND, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2022, la SRL Serge Englebert sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision “PIC 2019-2021 : 2021-03 : Aménagement de la rue de la cité à Aubange approbation de l’attribution du marché”, prise par le Collège communal de la commune d’Aubange en date du 21 mars 2022 ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2022. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 15 avril 2022 ont remis l’affaire sine die. VIr - 22.257 - 1/3 Par une ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Mes Frédéric Pottier et Norman Neyrinck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, loco Mes Valentine De Francquen et Gautier Rolland, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision 21 mars 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 11 avril 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 13 avril 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante demande de « mettre les dépens et l’indemnité de procédure de 700 euros à charge de la partie adverse ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIr - 22.257 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande que certaines pièces qu’elle dépose demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 16 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.257 - 3/3