ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.846
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.846 du 16 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 255.846 du 16 février 2023
A.228.819/VI-21.556
En cause : la société anonyme LAURENTY BÂTIMENTS -
GEBOUWEN, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME OUGRÉEN, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et François MOISES, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 septembre 2019, la société anonyme LAURENTY BÂTIMENTS - GEBOUWEN demande l’annulation de « la décision d’attribution prise le 20 juin 2019 par le Conseil d’administration de la s.c.r.l. LE
HOME OUGRÉEN relative au marché public de travaux intitulé “Rénovation de 32 logements à Ougrée (Pivert 2) – rues voisinage Modeste Gretry et Hillier”, concluant à la non-sélection de la requérante et à l’attribution du marché à un autre soumissionnaire ».
II. Procédure
Un arrêt n° 245.438 du 13 septembre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
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Par un courrier du 12 novembre 2019 tenant lieu de mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours avait perdu son objet.
IV. Perte d’objet
La décision du 20 juin 2019, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 29 septembre 2019. Dans le même instrumentum, la partie adverse a également décidé de renoncer à attribuer le marché litigieux et de recommencer la procédure en modifiant le cahier spécial des charges. Ces décisions du 29 septembre 2019 ont été notifiées à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés et des courriels du 15 octobre 2019. Si la requérante a introduit un recours en annulation assorti d’une demande d’indemnité réparatrice, enrôlés sous le numéro G./A. 229.760/VI-21.670, contre les décisions de renoncer à attribuer le marché litigieux et de recommencer la procédure en modifiant le cahier spécial des charges, la décision de retirer l’acte attaqué dans la présente affaire n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai prescrit de sorte que ce retrait peut désormais être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
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Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.438 du 13 septembre 2019.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans une note de liquidation des dépens adressée au Conseil d’État en date du 26 décembre 2022, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base indexé.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
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La suspension ordonnée par l’arrêt n° 245.438 du 13 septembre 2019 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 16 février 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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