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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.843

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.843 du 16 février 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 255.843 du 16 février 2023 A. 235.742/VI-22.244 En cause : la société anonyme LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant, élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2022, la SA Les Entreprises Louis De Waele, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 27 janvier 2022 prise par le Conseil d’administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, par laquelle le marché public de travaux régi par le Cahier spécial des charges (référence : SLRB/DEV/MT 2017) ayant pour objet la “réaffectation d’un immeuble en 63 logements sociaux ainsi qu’en espaces dédiés aux bureaux de la SISP et à sa régie des travaux” est attribué à SA Entreprises Koeckelberg » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Une ordonnance du 22 février 2022, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 10 mars 2022. VIr - 22.244 - 1/4 La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 28 février 2022 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha Cornu, loco Me Emmanuel Van Nuffel, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision 27 janvier 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 mars 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 4 avril 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIr - 22.244 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa requête, la requérante demande « de délaisser les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 700 EUR ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande que son offre qu’elle dépose demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité de cette offre est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIr - 22.244 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 16 février 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.244 - 4/4