ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.835
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.835 du 16 février 2023 Fonction publique - Organisation
du service Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 255.835 du 16 février 2023
A. 237.348/VIII-12.057
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles,
contre :
la zone de police 5340 « Bruxelles-Ouest », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2022, XXXX demande la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision du Chef de Corps de la Zone de Police de Bruxelles Ouest qualifiée de “mesure d‟ordre”
ayant pour objet de [le] réaffecter […] de la Direction Interventions (Brigade 2) à la Division de Berchem-Sainte-Agathe, chef du team opérationnel territorialité (TOT) à partir du 26 septembre 2022 ».
Par une requête introduite le 18 novembre 2022, il demande, d‟une part la suspension de la même décision, et d‟autre part, son annulation.
II. Procédure
Un arrêt n° 254.693 du 7 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension d‟extrême urgence, liquidé les dépens relatifs à cette procédure et ordonné la dépersonnalisation de l‟arrêt à intervenir.
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M. Edward Langhor, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 „déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État‟.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 10 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans l‟arrêt n° 254.693 précité.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le requête
Le requérant rappelle la jurisprudence en matière de changement d‟affection et l‟arrêt n° 254.693 qui a jugé que l‟acte attaqué était un acte susceptible de recours.
Il fait valoir que ce dernier modifie ses attributions de manière substantielle en ce qu‟il est amené à devoir accomplir des tâches essentiellement d'ordre administratif puisqu‟il est muté de la direction Intervention vers une division locale et un poste plus bureaucratique.
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Il ajoute que sa réaffectation est motivée par son attitude à l‟encontre de l‟inspectrice J. Q. et par son prétendu manque d‟intégration à la brigade de sorte que l‟acte attaqué est fondé sur son comportement.
IV.1.2. La note d’observations
Après avoir reproduit les conséquences qui, selon le requérant, découlent de son changement d‟affectation, la partie adverse relève que, bien qu‟il évoque le caractère de sanction disciplinaire déguisée de l‟acte attaqué dans le troisième moyen de sa requête, il ne s‟en prévaut pas pour justifier la recevabilité de son recours puisqu‟il se limite à qualifier cet acte de mesure d‟ordre prise en raison de son comportement. Elle expose que, quoiqu‟il en soit, le requérant ne démontre pas que l‟acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Elle rappelle que selon la jurisprudence, en dehors de l‟hypothèse où elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, une mesure d‟ordre n‟est susceptible de recours que lorsqu‟elle répond aux conditions suivantes : elle doit être prise en raison du comportement de l‟agent; elle engendre des modifications importantes dans l‟exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Elle cite des arrêts dans lesquels ces deux conditions ont été jugées cumulatives. Elle ne conteste pas que l‟acte attaqué a été adopté en raison du comportement du requérant, mais allègue qu‟en revanche il ne peut être affirmé que cet acte engendrerait des modifications importantes dans l‟exercice de ses fonctions ou porterait atteinte à ses droits statutaires. Elle admet que la nature des fonctions exercées par le requérant au sein de la division de Berchem-Sainte-Agathe est distincte de celle qu‟il exerçait à la 2e brigade, mais estime que cela est indifférent dès lors qu‟il ne peut prétendre que son grade le destinait à exercer une fonction dans un service d‟intervention et qu‟en vertu de la loi du changement, il n‟existe pas, dans le chef d‟un membre du personnel, un droit acquis à une affectation.
Elle ajoute que le fait pour un membre du personnel de se voir confier de nouvelles fonctions correspondant à son grade n‟implique pas qu‟il soit porté atteinte à ses droits statutaires et à ses prérogatives.
Elle expose que dans le cas d‟espèce, la fonction exercée par le requérant à la division de Berchem-Sainte-Agathe correspond à son grade d‟inspecteur principal et qu‟il perçoit un traitement lié à son grade. Selon elle, la circonstance qu‟il perdrait le bénéfice de certaines primes ne permet pas de considérer qu‟il est porté atteinte à son statut pécuniaire, car ces primes constituent une rémunération variable qui est liée aux prestations demandées aux agents en charge d‟une fonction opérationnelle et aucun agent ne peut faire valoir un droit acquis à des primes.
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Elle ajoute que c‟est toutefois à tort que le requérant prétend que, dans sa nouvelle affectation, il ne serait plus en mesure de percevoir des primes, car si celles-ci sont de moindre importance, elles représentent néanmoins l‟équivalent de 40
à 60 heures supplémentaires et de 60 à 80 heures de week-end par période de référence de deux mois.
Par ailleurs elle soutient qu‟en dépit de ce que prétend le requérant, son changement d‟affectation ne lui impose pas un trajet sensiblement plus important puisque la distance supplémentaire à parcourir est évaluée par le requérant à 18 km (9 km par trajet par jour), l‟importance de cette distance devant d‟autant plus être relativisée que le requérant est domicilié à Verviers et qu‟il doit parcourir au minimum plus de 120 km pour se rendre à Bruxelles. D‟après ses propres simulations, la légère augmentation de la distance à parcourir ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la durée des trajets et le surcoût calculé par le requérant est purement théorique.
Elle ajoute que celui-ci ne peut se prévaloir de ce qu‟il ne disposera plus d‟un parking souterrain sécurisé pour prétendre qu‟il serait porté atteinte à ses droits statutaires, la mise à disposition d‟un parking ne faisant pas partie de tels droits et l‟affirmation selon laquelle le véhicule du requérant risquerait d‟être vandalisé s‟il était stationné en voirie n‟étant, selon elle, aucunement démontrée.
S‟agissant de la circonstance que les nouvelles fonctions du requérant ne l‟amèneront plus à faire usage de sa compétence d‟officier de police administrative, de sa compétence de perception immédiate en matière de roulage ou de sa responsabilité en matière de planification et de validation des horaires variables, elle allègue que cela ne suffit pas à démontrer qu‟il serait porté atteinte à ses droits statutaires. Elle relève à cet égard que la compétence d‟officier de police administrative n‟est pas exercée de manière systématique et permanente par le requérant à chaque prise de service et qu‟il a, d‟autre part, fait un usage très limité de sa compétence en matière de perception immédiate « étranger ».
Elle affirme que les répercussions que l‟acte attaqué pourrait avoir sur le plan de carrière du requérant n‟ont pas à être prises en considération pour juger s‟il s‟agit ou non d‟un acte attaquable. Ce qu‟écrit le requérant doit être nuancé selon elle, car, à l‟heure actuelle, il supervise en moyenne une quinzaine de membres du personnel compte tenu de ce que les postes d‟inspecteur principal sont vacants à la division de Berchem-Sainte-Agathe et il exerce par ailleurs la fonction de chef de team alors qu‟il était auparavant l‟un des adjoints du chef de la 2e brigade.
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Enfin, selon elle, l‟atteinte à la réputation du requérant n‟est pas démontrée.
IV.2. Appréciation
En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l‟intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d‟exercice de leurs fonctions. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu‟un fonctionnaire ne dispose d‟aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d‟exercice de sa fonction.
Un changement d‟affectation qui résulte d‟une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d‟ordre interne qui n‟est pas susceptible d‟un recours devant le Conseil d‟État lorsqu‟elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n‟est donc pas de nature à leur faire grief. Un changement d‟affectation est en revanche un acte susceptible de recours s‟il constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s‟il est pris en raison du comportement de l‟agent et qu‟il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions.
En l‟espèce, il n‟est pas contesté que l‟acte attaqué a été adopté exclusivement en raison du comportement de l‟agent. Il n‟est pas davantage contesté que la nouvelle fonction du requérant correspond à son garde et ne modifie pas sa situation statutaire. En revanche, le requérant est déplacé d‟un service intervention vers un service territorial, au sein duquel la partie adverse reconnaît qu‟il y percevra des primes moins importantes et qu‟il ne pourra plus y faire valoir sa compétence d‟officier de police administrative. Ainsi qu‟il a été jugé dans l‟arrêt n° 254.693 précité, ces éléments suffisent, prima facie, à considérer que même si, en vertu de la loi du changement, l‟intérêt du service peut justifier d‟imposer à un agent, par mesure d‟ordre, une nouvelle affectation qui comporte de telles modifications, celles-ci sont néanmoins suffisamment importantes pour que cette affectation fasse grief au requérant et constitue par conséquent un acte susceptible de recours devant le Conseil d‟État.
L‟exception d‟irrecevabilité est rejetée.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l‟article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision
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administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision.
VI. Condition de l’urgence
VI.1. Thèse du requérant
Le requérant se réfère à l‟arrêt n° 251.964 du 27 octobre 2021 pour soutenir que s‟il a vu sa première demande de suspension de l‟acte attaqué rejetée pour le motif que les éléments invoqués ne justifiaient pas une extrême urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, il peut invoquer les mêmes éléments à l'appui d'une demande de suspension selon cette dernière procédure pour démontrer une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Il fait valoir que son changement d‟affectation représente une différence de 9 kms et d‟environ 25 minutes, soit une différence de 18 kms et de 50 minutes par jour et qu‟en transport en commun, cela représente une différence de plus de 20 minutes par trajet, que sa voiture consomme environ 6 litres pour 100 kms de sorte qu‟une différence de 20 kms implique une différence de 1,20 litres par jour, soit 6 litres par semaine, soit 30 litres par mois, qu‟au prix actuel du litre de diesel d‟environ 2 €, cela donne un surcoût de 60 € par mois, soit 720 € par an, qu‟il faut y ajouter les frais inhérents à l‟entretien du véhicule, estimé à 0,35 €/km, soit 140 € par mois ou 1.680 € par an.
Il ajoute qu‟en termes de confort, le commissariat de Molenbeek dispose d‟un parking souterrain sécurisé, ce qui lui permet de partir de chez lui au dernier moment sans prévoir de temps pour chercher une place dans la rue, que le commissariat de Berchem dispose d‟un minuscule parking de quatre places surexploitées, qu‟il devra donc prévoir une demi-heure supplémentaire pour trouver une place et de se rendre à pied au commissariat, qu‟il est fréquent que les voitures privées des policiers se fassent vandaliser dans la rue en représailles de sorte que l‟absence de parking sécurisé représente une menace pour ses biens.
Il fait également valoir que le service Intervention lui permettait de se rendre au travail en véhicule un jour sur trois, soit au maximum 40 à 50 fois par an, soit un coût annuel de 4.000 € tandis que sa nouvelle affectation l‟obligera à prendre sa voiture pour chaque garde pour un coût annuel de 7.955 €, soit une perte près de 4.000 € par an.
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Il estime qu‟une atteinte aux intérêts financiers d'un requérant est, en principe, réparable dès lors qu'elle peut être compensée par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice sauf s‟il établit concrètement que cette atteinte est elle-même « à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, voire sa viabilité ».
Il considère que l‟arrêt qui a rejeté sa demande de suspension d‟extrême urgence pour défaut d‟extrême urgence laisse entendre que sa situation financière telle qu‟exposée justifierait l‟urgence à statuer en référé ordinaire.
Il expose que le service Intervention est caractérisé par des horaires fluctuants où les heures supplémentaires sont courantes, que sur un mois ordinaire, elles peuvent atteindre de 30 à 60 heures, que ces heures supplémentaires donnent lieu à des heures de récupération et à des primes importantes, qu‟au commissariat de Berchem, il effectuera un travail de bureau plus classique avec des horaires fixes de 10h par jour, qu‟il aura droit à très peu d‟heures supplémentaires et de complément de salaire, qu‟il perdra le bénéfice des heures de nuit, des week-ends et des primes repas, qui constituent le « salaire irrégulier » et qu‟il ressort de ses fiches de paie que son salaire irrégulier s‟élevait à plus de 1.000 € par mois.
Il prétend que compte tenu de ses frais de déplacement, l‟acte attaqué met en péril sa situation financière dès lors que ses coûts sont plus élevés que ses gains.
Il expose que ses frais fixes se composent d‟un crédit habitation mensuel de 803,17 €, d‟un acompte mensuel d‟électricité de 349 €, d‟un précompte immobilier annuel de 1.250,27 €, d‟une assurance accident annuelle de 261,46 €, d‟une assurance auto annuelle de 1.588,83 €, d‟une assurance « Top familiale » annuelle de 165 €, d‟une assurance « Top habitation » annuelle de 912,77 €, d‟une assurance moto annuelle de 873,75 €, d‟une assurance protection juridique annuelle de 405 €, d‟un entretien de chauffage annuel de 190,80 €, d‟une épargne pension mensuelle de 82,50 €, d‟un entretien d‟alarme annuel de 187,04 €, d‟une facture annuelle d‟eau de 83,18 €, d‟une facture annuelle de pellets de 1.745,25 €, d‟un abonnement VOO
mensuel de 81,74 €, d‟une taxe communale pour la collecte et le traitement des déchets ménagers annuelle de 174 €, d‟une consommation de carburant moyenne mensuelle depuis mai de 166,55 €, d‟un abonnement au « système de GPS coyotte »
mensuel de 12,99 €, d‟une cotisation syndicale mensuelle de 18,10 €, d‟une assurance hospitalisation annuelle de 74,88 €, d‟une cotisation trimestrielle à la mutuelle de 37,50 €. Il en déduit avoir des frais fixes mensuels d‟environ 2.017,47 € alors que son dernier salaire fixe de base était de 2.480 €, ce qui ne lui laisserait plus ou moins 400 € pour vivre au jour le jour.
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Il expose encore avoir, pour l‟année 2021, presté 534 heures de nuit, soit 3.878,68 €, et obtenu des primes repas pour 885,09 €, alors que sa nouvelle affectation « exclut toute possibilité d‟effectuer des heures de nuit 22-06 ».
Il en déduit que l‟acte attaqué lui fait perdre plusieurs centaines d‟euros par mois.
Il affirme que les heures complémentaires qu‟il peut effectuer dans sa nouvelle fonction ne sont pas comparables avec des prestations de nuit au service Intervention et que, compte tenu de l‟allongement de ses déplacements, des heures supplémentaires impliqueront une dégradation significative de son cadre de vie.
Il fait ensuite valoir un préjudice moral lié au fait, qu‟entré à l‟école de police à l‟âge de 20 ans en 2011, il affectionne tout particulièrement de travailler dans un service d‟intervention, n‟ayant jamais postulé que pour être affecté dans un tel service, qui « lui permet d‟aborder toutes les facettes du métier ». Il indique travailler au sein de la partie adverse depuis 2013, qu‟il connaît donc très bien cette zone, la mutation lui faisant perdre le bénéfice de son expérience.
Il ajoute qu‟il gérait une équipe de 21 personnes, aux tâches chaque jour différentes. Il estime que le poste dans lequel il est réaffecté est en tous points opposé, qu‟il s‟agit d‟une fonction beaucoup plus administrative dans un commissariat de quartier, qu‟il va perdre une série de réflexes acquis sur le terrain au contact direct de la criminalité, que son objectif est de postuler au grade de commissaire, que sa réaffectation nuit à sa formation et risque d‟hypothéquer son plan de carrière, en plus des traces difficilement effaçables laissées dans son dossier, que sa nouvelle fonction renvoie à une fonction classique de chef de garde, responsable d‟une petite équipe de trois inspecteurs dont la tâche principale consiste à accueillir les plaignants au commissariat de quartier, que son emploi consiste désormais à relire les PV des inspecteurs, qu‟il s‟agit un emploi destiné à des fonctionnaires plus âgés, là où
l‟intervention suppose une excellente forme physique, qu‟il perd d‟importantes prérogatives comme l‟admet la partie adverse dans son courrier du 28 septembre 2022
dans lequel elle indique qu‟il ne pourra plus faire usage de sa compétence OPA, de sa compétence de perception immédiate en matière de roulage et de sa responsabilité en matière de planification et de validation des horaires variables.
Il indique que l‟acte attaqué a également un impact négatif sur sa réputation au sein de la police, qu‟il fait jaser en interne et est compris par beaucoup –
dont lui-même - comme une remise en cause de ses compétences, un désaveu de son travail et une sanction disciplinaire déguisée.
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Il prétend que des rumeurs de harcèlement, de procédure judiciaire, de sanctions disciplinaires, circulent dans les couloirs du commissariat. Il affirme que l‟image d‟intégrité qu‟il a façonnée depuis 10 ans s‟en trouve durablement écornée et constitue un préjudice grave irréparable de sorte que seule une suspension à brève échéance est de nature à le rétablir dans son honneur.
Il fait valoir qu‟il a déjà été jugé qu‟un changement d‟affectation pouvait porter atteinte à la réputation ainsi qu'à l'honorabilité de l'agent concerné et que le fait d'être soumis à de nouvelles conditions de travail peut revêtir des conséquences morales importantes rendant le préjudice subi difficilement réparable.
Il répète ambitionner de postuler au grade de commissaire. Il affirme que cette promotion fait l‟objet d‟un concours annuel et que l‟acte attaqué constitue une tache dans son dossier et entraîne la perte de pratique des compétences susvisées.
Il soutient que les inconvénients qu‟il a exposés ne sont pas compatibles avec le traitement de l‟affaire en annulation qui peut prendre plusieurs années. Il ajoute que les désagréments en termes de qualité de vie, de salaire, d‟expérience, ne se réparent pas, que sa santé physique et mentale risque de se dégrader et que sa perte de rémunération le place dans une situation financière critique qui pourrait l‟amener à vendre sa maison et à renoncer à se chauffer.
Il rappelle le libellé de l‟article VI.II.10 de l‟arrêté royal du 30 mars 2001
„portant la position juridique du personnel des services de police‟ (PJPol) et fait valoir qu‟il a été nommé inspecteur principal de police à la direction des opérations du service Intervention de la partie adverse le 1er juillet 2020 de sorte qu‟il ne sera éligible à la mobilité qu‟en juillet 2025 et donc ne peut pas postuler à un poste d‟intervention dans une autre zone d‟ici-là.
Il estime qu‟un arrêt d‟annulation risque d‟intervenir plus ou moins au même moment de sorte que seule une suspension en référé est à même de prévenir le dommage. Il prétend que traiter l‟affaire seulement en annulation revient à le priver de tout recours effectif.
VI.2. Appréciation
L‟urgence au sens de l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu‟une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l‟acte attaqué
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présenterait des inconvénients d‟une immédiateté et d‟une gravité suffisantes pour qu‟on ne puisse les laisser se produire en attendant l‟issue d‟une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d‟établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l‟appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l‟urgence, le Conseil d‟État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l‟urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d‟apprécier les risques concrets que l‟exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
Par ailleurs, l‟article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
« Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d‟urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s‟appuie sur des nouveaux éléments justifiant l‟urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l‟écoulement du temps ».
Si cette disposition est assurément applicable lorsque les deux demandes de suspension successives sont introduites selon la procédure ordinaire, elle s‟applique également, en raison des termes généraux qu‟elle utilise, lorsque la première demande est formée selon la procédure de l‟extrême urgence réglée au paragraphe 4 du même article. Il s‟ensuit que si une première demande de suspension a été introduite selon la procédure d‟extrême urgence et qu‟elle a été rejetée par un arrêt qui a constaté qu‟il n‟existait pas une urgence incompatible avec le traitement d‟une affaire en annulation, une seconde demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne sera recevable que si elle s‟appuie sur des nouveaux éléments justifiant l‟urgence de la demande.
Pour établir ce que sont des « éléments nouveaux », il y a lieu de se référer à la volonté du législateur. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, qui a inséré cette disposition dans les lois coordonnées, que l‟urgence est « une notion évolutive qu‟il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n°
5-2277/1, exposé des motifs, p. 13). S‟agissant de la possibilité de multiplier les demandes de suspension au cours d‟une même procédure juridictionnelle, l‟exposé des motifs contient ce qui suit :
« L‟article 6 de la loi en projet prévoit aussi que la demande de suspension ne doit plus se faire dans la requête en annulation. Bien qu‟elle demeure l‟accessoire de la procédure en annulation, la demande de suspension peut être introduite à tout VIIIr - 12.057 - 10/16
moment de la procédure au fond, si l‟urgence le justifie. Plusieurs demandes de ce type peuvent même être introduites au cours d‟une seule procédure, étant entendu que seule l‟existence d‟éléments nouveaux déterminera la recevabilité de ces nouvelles demandes. À cet égard, le nouvel article 17, paragraphe 2, alinéa 3, prévoit que le Conseil d‟État peut fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l‟écoulement du temps. Ce cas de figure tient compte du caractère évolutif de la notion d‟urgence et vise notamment l‟hypothèse où le requérant s‟inquièterait de l‟approche de l‟âge de la pension qui lui ferait perdre son intérêt au recours : la disposition précitée vise à éviter qu‟il ne multiplie les recours pendant une période déterminée à tout le moins » (Ibidem., p. 14).
Cet exposé révèle que la notion d‟« éléments nouveaux » doit être rapprochée du caractère évolutif de la notion d‟urgence. Celle-ci peut ainsi se déduire notamment de « l‟écoulement du temps » visé à l‟article comme une hypothèse particulière. Il s‟ensuit que l‟élément nouveau doit provenir d‟une modification « objective » du degré d‟urgence, que ce soit sous l‟aspect de l‟imminence du danger ou de la gravité des inconvénients redoutés, et non pas de la seule modification procédurale de l‟exposé de l‟urgence ou de celle de sa preuve, sans modification de la situation factuelle. En d‟autres termes, de nouveaux « éléments probants » ne suffisent donc à constituer des « éléments nouveaux ». Il en va d‟autant plus ainsi que l‟article 17, § 2, alinéa 1er, exige que la requête en suspension contienne un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l‟urgence invoquée à l‟appui de la demande et que cet exposé doit être complet. Un manquement à cette obligation ne saurait justifier une demande ultérieure après un arrêt de rejet pour ce motif.
Deux catégories de cas d‟application peuvent dès lors être retenues au titre d‟éléments nouveaux. Ainsi, lors de la seconde requête, peut être invoqué soit un inconvénient qui n‟existait pas ou n‟apparaissait pas lors de la première procédure et qu‟il n‟était pas possible d‟apercevoir à ce moment-là, soit un fait, survenu après la prononciation de l‟arrêt de rejet, qui vient aggraver l‟urgence, sous l‟angle de l‟immédiateté du préjudice ou du point de vue de la gravité des inconvénients redoutés. Il semble encore possible d‟admettre que, lorsque la première demande de suspension a été introduite sous le bénéfice de l‟extrême urgence et que le requérant n‟a demandé la suspension d‟extrême urgence que pour une partie déterminée du préjudice pour laquelle l‟imminence justifie l‟extrême urgence, il puisse revenir en suspension ordinaire pour les inconvénients devant se produire dans un second temps.
Il doit enfin être admis que lorsque le requérant voit sa demande rejetée pour le motif que les éléments invoqués ne justifiaient pas une extrême urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, il peut invoquer les mêmes éléments à l‟appui d‟une demande de suspension selon cette dernière procédure pour démontrer une urgence incompatible avec le traitement de l‟affaire en annulation.
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L‟arrêt n° 254.693 précité a rejeté la demande de suspension en extrême urgence pour les raisons suivantes :
« En l‟espèce, le requérant fait valoir comme dommage que lui cause l‟acte attaqué un allongement de ses trajets entre son domicile et son travail, la perte de l‟usage d‟un parking souterrain pour son véhicule, l‟obligation en raison de ses nouveaux horaires de devoir utiliser son véhicule plus fréquemment pour se rendre au travail, la perte de primes, le préjudice moral résultant du fait qu‟il n‟est plus affecté au service intervention qu‟il affectionne particulièrement, la perte de compétences résultant de sa nouvelle affectation qui peut nuire à ses ambitions professionnelles, ainsi qu‟une atteinte à sa réputation au sein de la police qui pourrait également constituer un handicap pour le concours d‟accès au grade de commissaire.
S‟agissant de l‟allongement de ses trajets, la distance entre son domicile et son lieu de travail passe de 127 à 136 kilomètres. Même à supposer que comme il le prétend, la durée de son trajet s‟en trouverait augmentée d‟environ 25 minutes, cela ne constitue pas un inconvénient d‟une gravité telle qu‟il serait extrêmement urgent d‟y mettre fin. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu‟il serait gravement dommageable pour lui de devoir supporter un tel inconvénient pendant la durée d‟une procédure en suspension ordinaire.
S‟agissant du préjudice financier, il évoque d‟une part une augmentation de ses coûts de transport et une diminution de ses primes pour un montant moyen de 1.187 euros par mois. Outre que comme le fait valoir la partie adverse, d‟une part, les éléments sur lesquels se fonde le requérant pour établir ses coûts de transports sont définis de manière théorique et, d‟autre part, l‟évaluation de sa perte de primes ne tient pas compte de celles qu‟il pourra obtenir dans sa nouvelle fonction, le requérant ne démontre en tout état de cause pas que l‟acte attaqué va dans l‟immédiat le placer dans une situation financière telle qu‟il serait à ce point urgent d‟en suspendre les effets sans qu‟il soit possible d‟attendre l‟issue de le procédure en suspension ordinaire.
La circonstance qu‟il ne disposera plus d‟un parking souterrain ne constitue pas un inconvénient grave pouvant justifier une demande de suspension. Il ne démontre au demeurant pas qu‟il serait concrètement particulièrement exposé au risque de vandalisme qu‟il invoque.
La perte de certaines compétences, résultant de ce qu‟il serait privé de la possibilité de les exercer, ce qui pourrait nuire à sa carrière, ne constitue en aucun cas un dommage pouvant se produire de manière imminente au point qu‟il serait urgent de suspendre les effets de l‟acte attaqué.
S‟agissant du prétendu dommage résultant du fait qu‟il n‟est plus affecté à une fonction qu‟il affectionne mais bien dans une fonction qu‟il juge peu valorisante de ses compétences, il ne présente en tout état de cause pas un inconvénient d‟une gravité suffisante pour justifier une suspension, dès lors qu‟il n‟est pas établi que la nouvelle fonction ne figurerait pas parmi celles auxquelles il est susceptible d‟être affecté en vertu de son grade et de son profil et qu‟un tel changement d‟affectation est un épisode qui n‟est pas anormal dans la carrière d‟un policier.
Enfin, une atteinte à l‟honneur ou à la réputation peut être adéquatement réparée par un arrêt d‟annulation. Ce n‟est que lorsqu‟il est démontré que cette atteinte, causée par l‟acte attaqué lui-même, est irréversible, c‟est-à-dire lorsqu‟il est d‟ores et déjà acquis qu‟un arrêt d‟annulation sera impuissant à rétablir intégralement un requérant dans son honneur et sa réputation, qu‟une telle atteinte peut être prise en considération pour justifier une urgence à statuer. Il en découle que cette atteinte doit présenter une certaine gravité. En outre, pour justifier le recours à la procédure d‟extrême urgence à statuer, le requérant doit établir que même une suspension
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intervenant selon la procédure ordinaire serait impuissante à le protéger d‟une atteinte irréversible à son honneur et à sa réputation. En l‟espèce, l‟acte attaqué ne remet pas en cause la qualité du travail du requérant et la requête ne fournit aucun élément concret, autre que la crainte de rumeurs, démontrant que sa réputation et son honneur seraient entachés par l‟acte attaqué d‟une manière telle qu‟il serait extrêmement urgent de suspendre les effets de celui-ci. Sans qu‟il faille juger de leur pertinence à cet égard, les éléments fournis postérieurement au dépôt de la requête ne peuvent être pris en compte dans le cadre d‟une procédure en extrême urgence ».
Cet arrêt a ainsi jugé que la circonstance que le requérant ne disposera plus d‟un parking sécurisé, la perte de certaines compétences et le fait qu‟il ne soit plus affecté dans une fonction qu‟il affectionne ne sont pas de nature à justifier le recours à la procédure de suspension ordinaire.
En conséquence, ces allégations, à défaut d‟être nouvelles ou d‟être fondées sur des éléments qui n‟existaient pas au moment de l‟introduction de la demande de suspension d‟extrême urgence, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l‟arrêt a considéré qu‟« en tout état de cause », il ne démontrait pas que l‟acte attaqué allait dans l‟immédiat le placer dans une situation financière telle qu‟il serait à ce point urgent d‟en suspendre les effets sans qu‟il soit possible d‟attendre l‟issue de la procédure en suspension ordinaire, ne constitue nullement une reconnaissance implicite qu‟il y aurait urgence à statuer selon la procédure ordinaire. Il en va de même de l‟inconvénient lié à l‟allongement des trajets.
S‟agissant des pertes de rémunérations, dans le cadre d‟une procédure en suspension ordinaire, il appartient au requérant de démontrer que cette perte est telle qu‟elle risque de porter atteinte à son standard de vie et de le placer dans une situation financière particulièrement difficile.
En l‟espèce, le requérant fait état de charges fixes pour un montant de 2.017,47 € ?, qu‟il compare, d‟une part, à son revenu fixe de base de 2.480 €, ce qui ne lui laisserait qu‟« une marge de plus ou moins 400 € au jour le jour », et, d‟autre part, au revenu moyen de 2021 qu‟il percevait dans son ancienne affectation, soit le revenu fixe de base augmenté de 1.187 € par mois. Cette explication chiffrée de sa requête ne tient pas compte du « salaire irrégulier » qu‟il perçoit dans sa nouvelle fonction. S‟il indique sans être contredit à cet égard qu‟il ne pourra plus bénéficier d‟indemnités pour prestations de nuit (de 22h à 6h) dans sa nouvelle fonction, indemnités qui lui auraient fait gagner 3.878,68 € par an, soit 323 € par mois, il ne conteste pas qu‟il pourra encore bénéficier d‟indemnités ou de primes pour des prestations « irrégulières » (de 19h à 22h, de week-end, ou heures supplémentaires), de telle sorte
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que, comme il l‟établit lui-même dans un document qu‟il a communiqué la veille de l‟audience exposant sa perte mensuelle de rémunération résultant de son changement d‟affectation, ne s‟élève pas à plus de 1.000 €, mais à environ la moitié de cette somme. La circonstance invoquée également à l‟audience, donc tardivement, qu‟un courriel qui lui a été envoyé indique que les heures supplémentaires qu‟il pourra encore prester devraient diminuer à l‟avenir n‟est à ce stade en tout état de cause qu‟une conjecture. Sans qu‟il soit nécessaire de s‟interroger sur le caractère inévitable des dépenses qu‟il qualifie de fixes, il n‟est donc pas établi que la diminution de ses revenus consécutives à l‟acte attaqué le place dans une situation qui menace son standard de vie ou le met dans une situation financière particulièrement difficile.
S‟agissant de l‟allongement de ses déplacements, l‟application Google Maps indique que le lieu de sa nouvelle affectation ( Commissariat de Berchem Saint-Agathe) n‟est éloignée que de 4 km du lieu de son ancienne affectation (rue du Facteur, 2 à Molenbeek Saint-Jean). Même si des simulations d‟itinéraire faites dans la requête sur la même application indiquent en fonction de l‟itinéraire idéal retenu, un allongement de 9 km de ses trajets domicile- travail, cette augmentation est marginale puisqu‟elle passe de 127 à 136 km, les temps de trajets résultant de telles simulations étant en outre fort variables en fonction de l‟heure auxquels sont effectués de tels déplacements, de telle sorte que l‟allongement du temps de trajet n‟apparaît pas comme étant suffisamment grave pour justifier qu‟il soit urgent de suspendre les effets de l‟acte attaqué.
S‟agissant de l‟atteinte à l‟honneur, le requérant n‟établit pas que l‟acte attaqué aurait causé une atteinte à sa réputation qui serait à ce point grave qu‟elle serait irréversible si la mesure n‟était pas rapidement suspendue et qu‟elle ne pourrait en conséquence être réparée par un arrêt d‟annulation. Il ne fournit en effet à cet égard qu‟un seul témoignage d‟une collègue faisant état de rumeurs négatives circulant sur son compte. En outre, même si ce témoignage invoque des rumeurs qui seraient particulièrement infâmantes à l‟égard du requérant, il ne peut être établi que l‟acte attaqué serait à l‟origine de celles-ci, d‟une part, parce que l‟acte attaqué n‟a pour fondement que des difficultés relationnelles avec une collègue et un manque d‟intégration au sein de la brigade, et, d‟autre part, parce que les faits dont feraient état ces rumeurs seraient d‟une gravité telle que les collègues qui colporteraient ou qui entendraient celles-ci ne pourraient raisonnablement croire que, si ces faits étaient avérés, elles n‟auraient suscité de la part de l‟autorité comme réaction qu‟un simple changement d‟affectation au sein de la même zone de police, de telle sorte que la suspension de l‟acte attaqué n‟apparaît pas de nature à faire taire de telles rumeurs.
Enfin la circonstance qu‟il invoque dans sa requête qu‟il ne pourrait, en
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raison de l‟article VI.II.10 du PJPol, retrouver une affectation dans un service d‟intervention, en recourant à la mobilité vers une autre zone, qu‟en juillet 2025, n‟est pas davantage de nature à justifier qu‟il y aurait une urgence à statuer, d‟une part, parce qu‟il est peu probable, en tenant compte des délais actuels dans lesquels le Conseil d‟État traite les recours en annulation dans le contentieux de la fonction publique, qu‟un arrêt en annulation n„interviendra pas avant cette date, de telle sorte qu‟il ne peut prétendre qu‟il serait privé de tout recours effectif, et que, d‟autre part, si cette disposition prévoit en règle un temps de présence minimum de cinq ans pour entrer en ligne de compte pour la mobilité, elle prévoit toutefois que moyennant l'accord du chef de corps, ce délai est réduit à trois ans.
Enfin, le risque invoqué pour sa santé physique ou mentale n‟est en rien étayé.
L‟urgence n‟est pas établie.
VII. Dépersonnalisation
À l‟audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l‟arrêt à intervenir.
Selon l‟article 2, alinéa 1er, de l‟arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d‟État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d‟État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu‟à la clôture des débats que, lors de la publication de l‟arrêt ou de l‟ordonnance, l‟identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s‟oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l‟identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé le 16 février 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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