ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.838
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.838 du 16 février 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Armes Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 255.838 du 16 février 2023
A. 235.528/XV-4958
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Carine DOUTRELEPONT, avocat, square Vergote 20
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 janvier 2022, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté SA-WD/21-055 du Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise déclarant [irrecevable sa] demande d’autorisation de détention d’armes à feu ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
XV - 4958 - 1/19
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2023.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Charly Manneback, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Carine Doutrelepont, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Par une demande datée du 1er janvier 2021, réceptionnée par la partie adverse le 16 mars 2021, le requérant sollicite l’autorisation de détenir un pistolet de marque CANIK, de calibre 9 mm, et une carabine de marque COLT, de calibre 5.56
x 45 mm.
2. Le 26 mars 2021, la partie adverse demande au chef de corps de la zone de police « 5340 » d’effectuer une enquête sur cette demande. Il lui est plus particulièrement demandé de « vérifier si les conditions légales pour la délivrance éventuelle de l’autorisation à l’intéressé sont rencontrées », ainsi que de faire parvenir, dans le délai imparti de trois mois, son avis sur la moralité générale du requérant, et d’indiquer notamment si celui-ci « a été condamné comme auteur ou complice pour les infractions visées par l’article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006 ». En cas d’avis négatif, il lui est demandé d’en transmettre une copie au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles.
3. Le 6 juillet 2021, la zone de police concernée émet, quant aux demandes faites par le requérant, l’avis défavorable suivant :
« […]
Les motifs invoqués à l’appui de la demande nous paraissent valables.
XV - 4958 - 2/19
Le requérant fait la demande d’autorisations de détention avec motif légitime “tireur de loisir” pour 2 armes à feu et est membre du cercle de tir “Cercle de Tir Multicalibres” à 1300 Wavre.
Il veut faire usage de l’article 11, § 4, 1°, se faisant passer pour une personne avec une expérience déterminée par le Roi en ne présentant pas de preuve de réussite de l’épreuve pratique, voir copie carte de police dans le dossier demande.
Ce qui n’a pas lieu de s’y trouver, vu qu’il est en congé indéterminé.
Actuellement, nous sommes toujours en attente d’une épreuve de réussite depuis la réception de son dossier demande (26/03/2021).
Il n’est pas connu de nos services pour d’éventuels débordements de conduite pouvant menacer l’ordre public. Il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bruxelles [à] un emprisonnement de 4 mois avec 5 ans de sursis et une amende de 7500 euros. Il n’a pas été mis à disposition du Gouvernement. Aucune mesure d’internement ou de traitement en milieu hospitalier, conformément à la loi du 26/06/1990, n’a été portée à la connaissance de nos services et le requérant n’a pas été déchu de ses droits civils et politiques.
Il est connu à la [Banque de données Nationale Générale] pour 3 faits et s’est fait connaître à nouveau lors de son passage en notre commissariat de police lors de son épreuve théorique, pour “Usurpation de fonctions” le 17/06/2021, faits décrits dans le procès-verbal BR.49.L2.024779/2021.
Les conditions légales de détention des armes à feu n’étant pas satisfaites au complet (dossier incomplet : manque de preuve de l’épreuve pratique) et les faits pour lesquels il est connu et la condamnation étant au-delà de ce que l’article 5, § 4, 2°, de la loi sur les armes du 08/06/2006 tolère, nous émettons un avis défavorable et nous trouvons que ce dossier devrait être irrecevable ».
4. Le 9 juillet 2021, le requérant est averti par la partie adverse que « dans le cadre de [sa] demande d’autorisation de détention d’arme à feu, un avis supplémentaire a été sollicité auprès du procureur du Roi » et que le délai de traitement de celle-ci est prolongé.
5. À cette même date, la partie adverse adresse au procureur du Roi le courrier suivant :
« J’ai été saisi d’une demande d’autorisation de détention d’armes à feu de la part de Monsieur XXXX […].
Compte tenu du rapport de la police locale annexé, je pourrais envisager le refus de l’autorisation de détention d’armes à feu sollicitée.
Auriez-vous dès lors l’obligeance de me communiquer copie des procès-verbaux établis à charge de l’intéressé et d’émettre un avis adéquatement motivé et suffisamment étayé sur un refus éventuel ?
[…] ».
XV - 4958 - 3/19
6. Le 22 septembre 2021, le procureur du Roi adresse le courrier suivant à la partie adverse :
« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je me rallie à votre proposition de refuser l’autorisation de détention d’armes à feu sollicitée par Monsieur XXXX.
Vous trouverez, en annexe, une copie du PV subséquent 31078/21 de la ZP Ouest suite à notre demande d’enquête.
Monsieur XXXX – inspecteur de police en congé à durée indéterminée apparemment – ne produit pas à l’appui de sa demande la preuve de la réussite de l’épreuve pratique.
En outre, son casier judiciaire présente une condamnation en 2019 pour des infractions liées au Code pénal social, notamment pour des faits de fraude aux titres-services, de faux et usage de faux et de consultations irrégulières de banques de données au moyen de ses fonctions, faits qui interpellent en termes de probité et de confiance publique.
Il semble persévérer dans ce type de comportement infractionnel comme le rapporte le PV BR.69.LL.112240/20. Ce dossier est toutefois toujours en cours d’information auprès de l’Auditeur du travail de Bruxelles.
Enfin, la notice AN.52.L7.7015/20, jointe également en copie au PV subséquent précité, démontre par ailleurs l’état d’esprit de l’intéressé à l’égard de l’autorité.
Ce dossier a été classé sans suite par le parquet d’Anvers.
[…] ».
7. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29
novembre 2021, la partie adverse adresse le courrier suivant au requérant :
« Je vous informe que le procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis défavorable en ce qui concerne votre demande d’autorisations de détention d’armes à feu.
En effet, je constate que vous êtes connu des services de police dans un dossier BR.69.LL.112240/220 pour des faits de travail non déclaré ainsi que dans un PV
BR.49.L2.024779/2021 pour fait d’usurpation de fonctions.
Sur base de ce constat, le refus de vos autorisations de détention peut être envisagé.
Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les éléments qui pourraient intervenir en votre faveur afin que je puisse statuer contradictoirement et prendre ma décision en parfaite connaissance de cause.
Je vous invite à me transmettre l’ensemble de ces informations dans les quinze jours à dater de la réception de la présente ».
8. Par un courriel du 1er décembre 2021, le requérant répond à cette invitation. Il fait valoir les éléments suivants :
« J’aimerais utiliser mon droit à être entendu ici pour mon cas.
XV - 4958 - 4/19
Je suis connu dans un dossier (BR.69.11.112240/220) dans lequel j’ai crié mon innocence et que je crie toujours.
Malgré cela, j’ai été puni et paie ma “dette”.
À cause de ce dossier, j’ai mis personnellement fin à ma carrière de policier.
Concernant le PV BR.49.L2.024779/2021 pour fait d’usurpation de fonctions :
cela est un malentendu dans lequel le procureur a classé sans suite.
Il s’agissait de ma présence au commissariat de Ganshoren pour mon passage au test théorique en vue de ma demande de mon modèle 4 : policier ou plus policier ?
Je suis en ce moment sous-officier de réserve actif à l’armée belge, armée de l’air au 15 Wing à Melsbroek.
En ordre militaire Ops A avec mes certificats de tir arme courte (5.7) et arme longue automatique (fnc : arme de guerre).
J’estime être lésé si je ne reçois pas mes autorisations et pense ne pas y avoir d’obstacle à avoir ma demande pour mon tir récréatif en stand pour ces faits ».
9. Le 6 décembre 2021, la partie adverse déclare irrecevable la demande d’autorisations de détention d’armes à feu introduite par le requérant. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« Considérant que l’article 11, § 3, de la loi du 08.06.2006 sur les armes dispose qu’une autorisation de détention n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant à certaines conditions;
Que, parmi lesdites conditions, figure, au point 2°, celle de “ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°”;
Que l’article 5, § 4, 2°, vise les infractions prévues “b) par les articles 101 à 135quinquies, 160 à 226, é à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 371/1 à 377, 377quater, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423
à 442ter, 461 à 488quinquies, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal”;
Qu’il ressort des éléments du dossier administratif que XXXX a été condamné le 02.04.2019 par le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles à un “emprisonnement de 4 mois avec un sursis (de) 5 ans”, à une “amende (de) 1.250
EUR (x 6 = 7.500,00 EUR) ([emprisonnement] subsidiaire : 3 mois)” et à une “confiscation avec (un) sursis (de) 3 ans pour ½” pour avoir “outrepass(é) son pouvoir d’accès à un système informatique, avec intention frauduleuse ou dans le but de nuire”, “recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit”, “faux en informatique”, “faux en informatique : usage”, “escroquerie” et “infraction en matière d’emploi/chômage (plusieurs fois)” (cf. extrait du casier judiciaire central);Que le faux en informatique est visé par l’article 210bis du Code pénal, l’escroquerie par les articles 496 et suivants du Code pénal et le recel par l’article 505 du Code pénal;
XV - 4958 - 5/19
Que, dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de l’intéressé irrecevable en vertu de l’article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 08.06.2006 sur les armes ».
Cet acte est signé par le Haut fonctionnaire ad interim de l’Agglomération bruxelloise. Il est communiqué au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2021.
Il est également communiqué à la Zone de police « 5340 » et au procureur du Roi.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 33 de la Constitution, de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : « la loi sur les armes »), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit et des principes de bonne administration, des principes relatifs à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs et du devoir de minutie.
Le requérant reproche à l’acte attaqué de ne pas faire état d’une demande d’avis préalable au chef de la police locale. Il écrit qu’il ne ressort pas de la motivation formelle de la décision attaquée que ce dernier a été préalablement consulté. Il rappelle que l’objectif de la loi du 29 juillet 1991 précitée est de permettre aux destinataires d’actes administratifs de comprendre les raisons qui justifient la décision prise et de s’assurer qu’un examen préalable des circonstances de l’espèce a bien été réalisé par l’autorité administrative qui en est l’auteure.
Il relève que l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes prévoit expressément que cet avis doit être demandé. Il observe que l’acte attaqué ne mentionne pas un tel avis et que sa motivation se limite à la mention d’une condamnation, ainsi que d’une disposition de cette loi, sans préciser le rapport entre ces deux informations et l’impact que cela a pu avoir quant à l’irrecevabilité de la demande. Il estime, en conséquence, que la procédure prévue par l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes n’a pas été respectée.
Il considère également que, n’ayant pas été correctement éclairée, la partie adverse a violé son devoir de minutie et était incompétente pour agir puisque l’avis nécessaire n’a pas été demandé. Il ajoute que la décision n’est pas XV - 4958 - 6/19
adéquatement motivée puisqu’elle n’explique ni ne justifie les raisons pour lesquelles sa demande d’autorisation a été jugée irrecevable.
Dans son mémoire en réplique, il fait valoir à nouveau que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire et qu’elle ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré sa demande comme étant irrecevable. Il constate que l’acte attaqué se limite à citer l’article 11, § 3, de la loi sur les armes en mentionnant sa condamnation, sans citer ou faire référence à l’avis de la police locale ou à celui du procureur du Roi. Il estime que la partie adverse se méprend en prétendant que l’avis de la police locale doit être demandé uniquement en cas de demande recevable. Il considère qu’il s’agit d’une obligation, quand bien même cet avis ne serait pas contraignant, et qu’en le sollicitant, la partie adverse a uniquement respecté la procédure mais n’a pas procédé à un examen minutieux du dossier. Il rappelle que la partie adverse ne lui a pas communiqué les divers avis négatifs et n’a pas plus jugé utile de les mentionner dans l’acte attaqué. Il estime que comme l’acte attaqué ne fait pas apparaître les motifs ayant conduit aux avis négatifs, il n’est pas en mesure de comprendre à sa lecture les raisons qui ont conduit l’autorité à juger sa demande irrecevable.
Dans son dernier mémoire, il soutient que l’examen de ce moyen devrait être « différé » dans l’attente de la réponse à une question qui devrait être posée à la Cour constitutionnelle dans le cadre du second moyen « car la limite de compétence de l’autorité pourrait s’en trouver modifiée ».
IV.2. Appréciation
L’article 11 de la loi sur les armes dispose comme suit :
« Art. 11. § 1er. La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme.
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.
§ 2. Si le requérant n’a pas de résidence en Belgique, l’autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et
XV - 4958 - 7/19
avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions.
Si le requérant réside dans un autre État membre de l’Union européenne, l’autorisation ne peut être délivrée sans l’accord préalable de cet État. Si l’autorisation est délivrée, cet État en est informé.
S’il apparaît que la détention de l’arme est susceptible de troubler l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation après avis de la Sûreté de l’État. Cette décision doit être motivée. L’État de résidence du détenteur de l’arme est informé de la décision.
§ 3. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
1° être majeur;
2° ne pas avoir été condamné comme auteur ou complice à une amende correctionnelle de plus de cinq cents euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°;
3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1°/1, et 4°;
4° [abrogé]
5° ne pas faire l’objet d’une suspension en cours et ne pas avoir fait l’objet d’un retrait dont les motifs sont encore actuels, d’une autorisation de détention ou d’un permis de port d’une arme;
6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d’une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui;
7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d’une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s’oppose à la demande;
9° justifier d’un motif légitime pour l’acquisition et la détention de l’arme concernée et des munitions. Le type de l’arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
a) la chasse et des activités de gestion de la faune;
b) le tir sportif et récréatif;
c) l’exercice d’une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d’une arme à feu;
d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d’une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger;
e) l’intention de constituer une collection d’armes historiques;
f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques;
g) la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3.
Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8°, ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°.
§ 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s’appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles.
Sont exemptés de la partie théorique de l’épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l’ont déjà réussie au moment de la demande d’une autorisation antérieure. Ils doivent XV - 4958 - 8/19
toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s’est écoulé depuis leur première réussite.
Sont exemptés de la partie pratique de l’épreuve visée au § 3, 7° :
1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l’utilisation d’armes à feu;
2° le demandeur d’une autorisation de détention d’une arme à l’exclusion de munitions;
3° le demandeur d’une autorisation de détention d’une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi;
4° le demandeur ayant sa résidence à l’étranger.
En outre, les titulaires d’un permis de chasse valide sont exemptés de l’épreuve théorique visée au paragraphe 3, 7°, et de l’épreuve pratique qui y est visée, pour autant que leur demande concerne une arme visée à l’article 12, alinéa 1er, 1°.
Il en est de même pour les titulaires d’une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu’une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l’obtention de leur licence.
En outre, ils sont exemptés de l’attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°.
Sont également exemptés de l’attestation médicale visée au paragraphe 3, 6°, ceux qui demandent une autorisation en invoquant les motifs légitimes visés au paragraphe 3, 9°, e) et f) ».
Par ailleurs, l’article 5, § 4, 2°, de la même loi, auquel se réfère l’article 11 précité, dispose comme suit :
« § 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :
1° […]
2° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende de maximum cinq cents euros comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues :
a) par la présente loi, la loi visée à l’article 47 et leurs arrêtés d’exécution;
b) par les articles 101 à 135quinquies, 160 à 226, é à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 371/1 à 377, 377quater, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488quinquies, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal;
c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;
d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
d/1) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d’exécution;
g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d’exécution;
h) par la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière;
i) par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;
j) par la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir
XV - 4958 - 9/19
spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de technologie y afférente;
k) la réglementation concernant la chasse et le tir sportif;
l) par les articles 21 à 26 de l’Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale relatif à l’exécution de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
m) par l’article 47 du décret flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions;
n) par l’article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense;
o) par l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions ».
En l’espèce, l’acte attaqué constate que le requérant a été condamné le 2 avril 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles à une peine correctionnelle pour plusieurs infractions visées à l’article 5, § 4, 2°, de la loi sur les armes. L’acte attaqué précise que le faux en informatique est visé par l’article 210bis, l’escroquerie par les articles 496 et suivants et le recel par l’article 505 du Code pénal. L’acte attaqué déclare, en conséquence, la demande irrecevable en vertu de l’article 11, § 3, de la loi sur les armes.
Cette dernière disposition, s’oppose à ce qu’une autorisation de détention d’arme à feu soit accordée à toute personne qui a fait l’objet d’une telle condamnation, quelle que soit la date de celle-ci. À cet égard, la compétence de l’autorité est liée et elle est donc tenue de refuser toute autorisation dans pareille hypothèse, n’ayant pas à démontrer un quelconque risque d’atteinte à l’ordre public.
La circonstance que l’acte attaqué ne mentionne pas l’avis négatif du chef de la police locale n’a aucune incidence sur sa légalité puisque l’acte attaqué est adéquatement et suffisamment motivé par la considération que le requérant ne respecte par la condition prévue à l’article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi sur les armes.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
XV - 4958 - 10/19
Le second moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 33 et 159 de la Constitution, de l’article 11 de la loi sur les armes, de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit et des principes de bonne administration, notamment des principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, des principes relatifs à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs, du devoir de minutie et des principes de légalité et de constitutionnalité, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs.
Le requérant estime que la partie adverse n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation afin d’examiner s’il pouvait bénéficier d’une autorisation de détention d’armes. Il ajoute qu’il a eu la qualité de fonctionnaire de police entre 2005 et 2019, qu’à l’occasion de l’exercice de sa fonction, il a été soumis à un test relatif au port d’arme qui a abouti à l’autorisation d’un tel port d’arme et que, depuis 2021, il a rejoint l’armée en qualité de sous-officier. Il considère que l’autorité aurait dû relever que les faits qui lui sont reprochés sont entièrement étrangers à la question de la détention ou de l’usage d’une arme.
Il écrit que si le Conseil d’État estime que l’article 11 de la loi sur les armes empêche la partie adverse, confrontée à un demandeur ayant fait l’objet d’une condamnation telle que celle qu’il a encourue, d’exercer son pouvoir d’appréciation, il faut considérer que cet article est contraire à la Constitution. Il soutient qu’à l’égard d’une personne qui aurait, par exemple, commis une infraction de blanchiment, l’autorité pourrait encore exercer un pouvoir d’appréciation. Il estime qu’il se trouve dans une situation différente de celle d’un criminel ou d’un délinquant condamné pour une infraction liée à l’usage des armes à feu mais qu’il est pourtant traité de manière semblable à ces personnes, de sorte qu’il est victime d’un traitement discriminatoire. Il rappelle avoir réussi, dans sa vie professionnelle, divers tests reconnaissant sa capacité à porter une arme. Il reproche à l’article 11, précité, de ne permettre aucune individualisation de la décision, de telle sorte qu’il ne respecte pas les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité.
Il en conclut que dès lors que l’article 11 de la loi sur les armes est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, il convient de l’écarter des débats en vertu du principe constitutionnel de constitutionnalité des lois ou, à tout le moins, de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée de la manière suivante :
« L’article 11 de la loi sur les armes viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, en ce que cet article obligerait l’autorité confrontée à un demandeur condamné du chef des infractions suivantes “un emprisonnement de 4
XV - 4958 - 11/19
mois avec un sursis de 5 ans, à une amende de 1.250 EUR ([emprisonnement]
subsidiaire : 3 mois), et à une confiscation avec un sursis de 3 ans pour ½ pour avoir outrepassé son pouvoir d’accès à un système informatique, avec intention frauduleuse ou dans le but de nuire, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, faux en informatique (usage), escroquerie et infraction en matière d’emploi/chômage” à déclarer la demande irrecevable et à ne pas l’examiner au fond, alors même qu’il est possible que la condamnation prononcée ne soit pas en lien avec une infraction liée aux armes à feu, et alors même que le demandeur, comme en l’espèce, peut bénéficier d’un port d’arme en tant que membre de l’armée ou de la police ? ».
Dans son mémoire en réplique, il souligne qu’il ressort de l’économie du processus d’octroi des autorisations de détention d’armes, que l’autorité dispose en la matière d’une compétence discrétionnaire. Il soutient qu’une condamnation pénale n’est pas de nature à empêcher la détention d’une arme, a fortiori lorsque celle-ci est étrangère aux armes à feu. Il réitère sa position selon laquelle il est nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Il estime que les questions préjudicielles auxquelles ont déjà répondu les arrêts n° 115/2010
du 21 octobre 2010 et n° 22/2013 du 28 février 2013 sont différentes de celle qu’il suggère de poser. Il précise qu’il convient d’interroger la Cour constitutionnelle sur « la proportionnalité de refuser d’examiner au fond la demande d’autorisation de détention d’armes à feu alors que le demandeur est un agent dépositaire de l’autorité publique parce que cet examen n’est pas prévu pour les citoyens ». Il estime que dès lors que son statut professionnel lui permet de disposer d’une arme, sa demande devrait pouvoir bénéficier d’un examen au fond. Il indique qu’il fait partie de l’armée depuis 2021 et que les autorités militaires ne l’ont pas considéré comme constituant un danger potentiel pour l’ordre public. Il ajoute que la condamnation dont il a fait l’objet n’est en relation avec aucune propension à la violence.
Dans son dernier mémoire, il réitère sa demande de question préjudicielle en la formulant de la manière suivante :
« L’article 11 de la loi sur les armes viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, en ce que cet article obligerait l’autorité confrontée à un demandeur condamné du chef des infractions suivantes “un emprisonnement de 4
mois avec un sursis de 5 ans, à une amende de 1.250,00 EUR ([emprisonnement]
subsidiaire : 3 mois), et à une confiscation avec un sursis de 3 ans pour ½ pour avoir outrepassé son pouvoir d’accès à un système informatique, avec intention frauduleuse ou dans le but de nuire, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, faux en informatique (usage), escroquerie et infraction en matière d’emploi/chômage” à déclarer la demande irrecevable et à ne pas l’examiner au fond, alors même qu’il est possible que la condamnation prononcée ne soit pas en lien avec une infraction liée aux armes à feu, et alors même qu’un demandeur, comme en l’espèce, est un agent dépositaire de l’autorité publique ? ».
V.2. Appréciation
XV - 4958 - 12/19
La section du contentieux administratif du Conseil d’État ne peut écarter l’application d’une norme législative que dans deux cas limités : si cette norme est contraire à une règle de droit international directement applicable ou si la Cour constitutionnelle a jugé que cette norme viole les d ispositions constitutionnelles qu’elle est chargée de contrôler.
L’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose comme suit :
« § 1er. La Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à :
1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-
ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions;
2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l’article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d’application respectif;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du Titre II “Des Belges et de leurs droits”, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
4° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, de l’article 143, § 1er, de la Constitution.
§ 1erbis. Sont exclus du champ d’application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l’article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l’Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette convention reçoit l’assentiment.
§ 2. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue :
1° lorsque l’affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d’incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle;
2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, d’opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d’État, n’y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision.
§ 3. Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive.
XV - 4958 - 13/19
§ 4. Lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu’est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d’office, si le Titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas :
1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;
2° lorsque la juridiction estime que la disposition du Titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée;
3° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt d’une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée;
4° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du Titre II de la Constitution est manifestement violée ».
En vertu de cette disposition , tout juge appelé à statuer dans une affaire semblable à une autre qu ’a déjà connue la Cour peut se dispenser de poser une question préjudicielle ayant un objet identique, c’est-à-dire qui comporte des griefs identiques dirigés contre la même norme.
Par un arrêt n° 199.000 du 17 décembre 2009, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 11, § 3, 2°, et 44, § 2, juncto l’article 5, § 4, 2°, b), de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour l’octroi des autorisations de détention d’armes à feu , une distinction est faite entre, d’une part, les personnes qui ont été condamnées du chef de l’une des infractions visées au Code pénal, mentionnées à l ’article 5, § 4, 2°, b), et, d’autre part, les personnes qui ont été condamnées du chef d’autres infractions mentionnées dans le Code pénal ? ».
Par son arrêt n° 115/2010 du 21 octobre 2010, la Cour constitutionnelle a répondu ce qui suit :
« B.1. La question préjudicielle concerne les articles 11, § 3, 2°, et 44, § 2, juncto l’article 5, § 4, 2°, b), de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes […].
Sur la base de l’article 11, § 3, de la loi sur les armes, l’autorisation de détention d’une arme à feu soumise à autorisati on ou des munitions y afférentes ne peut être délivrée qu’à des personnes qui remplissent notamment la condition de ne
XV - 4958 - 14/19
pas avoir été condamnées comme auteur ou complice du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 1° à 4°.
En vertu de l’article 44, § 2, alinéa 1er, quiconque détient, à la date d ’entrée en vigueur de la présente loi – il s’agit du 9 juin 2006 pour la plupart des dispositions –, une arme à feu désormais soumise à autorisation en vertu de cette loi, doit en faire la déclaration dans les six mois, par le biais de la police locale, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence. Si l’intéressé́ est titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur sportif, l’arme est automatiquement enregistrée à son nom . Si tel n’est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à
condition qu’il soit majeur et qu’il n’ait pas encouru de condamnations visées à
l’article 5, § 4.
L’article 5, § 4, de la loi sur les armes auquel renvoie l’article 11, § 3, détermine les personnes dont les demandes d’agrément en tant qu’armurier ou intermédiaire sont irrecevables. Au 2°, b), de cette disposition, sont mentionnées les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis l’une des infractions prévues aux articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, é à 236, 269 à
274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal.
La liste mentionnée à l ’article 5, § 4, 2°, b), a entre-temps été remplacée par l’article 4, 2°, de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Moniteur belge, 22
août 2008, première édition) et comprend à l ’heure actuelle les infractions prévues aux articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, é à 236, 246
à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à
525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal. Cette modification a été justifiée comme suit :
“ La liste des infractions au Code pénal pour lesquelles une personne condamnée est irrecevable pour introduire une demande d’autorisation de détention d’arme à feu est élargie à tous les délits où il est question de violence et d’abus de confiance” (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/001, p. 5).
B.2. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 11, § 3, 2°, et 44, § 2, juncto l’article 5, § 4, 2°, b), de la loi sur les armes violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour l’octroi des autorisations de détention d’armes à
feu, une distinction est faite entre, d’une part, les personnes qui ont été condamnées du chef de l’une des infractions au Code pénal visées à l’article 5, § 4, 2°, b), et, d’autre part, les personnes qui ont été condamnées du chef d’autres infractions mentionnées dans le Code pénal.
B.3. Les dispositions en cause, et en particulier l’article 11, fixent, dans la loi, les conditions auxquelles une autorisation de détention d’armes peut être obtenue. Le législateur entendait ainsi éviter toute forme d’arbitraire et de subjectivité. Les conditions en soi n’étaient pas nouvelles, mais certaines n’étaient pas encore appliquées de manière correcte (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-
2263/001, p. 26).
Un des cas dans lesquels la demande sera refusée est le cas où le demandeur a été condamné comme auteur ou complice du chef d ’une des infractions visées à
l’article 5, § 4, 1° à 4°. Cet article détermine les conditions d’agrément des armuriers et a été justifié comme suit dans l’exposé des motifs :
XV - 4958 - 15/19
“ Cette disposition permet de satisfaire à la réglementation européenne, en partant d’une disposition analogue dans la législation sur les entreprises de gardiennage (loi du 10 juin 2001 modifiant la loi du 10 avril 1990).
[...]
Enfin, l’article 5 apporte quelques modifications aux critères d’agrément existants dans le but de réduire au minimum les risques pour l’ordre public.
Ainsi, l’accès à la profession est désormais aussi interdit aux personnes qui, pour les délits énumérés dans la liste existante, ont été condamnés à une peine privative de liberté́ inférieure à trois mois . À cette liste sont ajoutés les délits incompatibles, visés dans les législations apparentées sur le gardiennage privé
et les détectives privés, lesquelles interdisent à leur tour l ’accès aux dites professions aux personnes condamnées pour infraction à la législation sur les armes. Enfin, il est également tenu compte du fait que les personnes morales qui sollicitent un agrément comme armurier peuvent avoir été elles-mêmes condamnées pour les délits cités, possibilité qui existe depuis peu” (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 22-23).
B.4. Sur la base de la lecture conjointe des articles 11, § 3, et 5, § 4, 2°, b), qui sont en cause en l’espèce, une autorisation de détention d’armes est refusée à des personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, é à
236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 en 520 à 525 du Code pénal.
Cette liste d’infractions correspond à la liste d ’infractions qui figure – comme cause d’exclusion de l’agrément en tant qu’armurier (à savo ir la personne qui fabrique, répare, vend, stocke, exporte, importe ou fait le commerce en gros ou au détail d’armes à feu, de pièces de ces armes et de munitions ) – à l’article 1er, § 2, 2°, b), de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 30 janvier 1991 (Moniteur belge, 21 septembre 1991) et par l’article 6
de la loi du 10 janvier 1999 (Moniteur belge, 26 février 1999).
L’exposé des motifs de la loi précitée du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3
janvier 1933 atteste la volonté́ du législateur de n’accorder aucune autorisation à
un particulier dont l’intégrité́ est douteuse, ce qui doit être préalablement contrôlé :
“ Les articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1933 n’organisent aucun contrôle préalable à l ’exercice d’une activité́ économique liée aux armes et aux munitions. Cette situation ne permet aucune vérification de l’honorabilité du particulier et ne permet pas à l ’autorité́ d’écarter un particulier dont l’intégrité́
est mise en doute de ce secteur commercial dont l’impact sur la sécurité́
publique n’est pas à démontrer” (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 978/1, p.
2).
Il a été ajouté que les demandes d ’agrément introduites par des personnes ayant fait l’objet de décisions judiciaires pour des faits qui mettent en cause leur capacité à exercer ces activités sont en principe rejetées sans examen (ibid., p. 3).
B.5. Il résulte de ce qui précède que la mesure permettant de refuser une autorisation de détention d’armes à feu , même dans un régime transitoire tel que celui que prévoit l’article 44, § 2, de la loi sur les armes , à la personne qui a été condamnée pour une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°, b), de cette même loi, parmi lesquelles, comme en l’espèce, l’infraction de faux en écritures, répond au souci du législateur d’éviter qu’une autorisation soit accordée à des personnes qui ont été condamnées pour des faits faisant apparaître que l’auteur ou le XV - 4958 - 16/19
complice est une personne indigne de confiance pour posséder une autorisation de détention d’armes. Le législateur a dès lors opéré une distinction fondée sur un critère objectif qui présente un rapport raisonnable avec le but visé, tel qu’il a été décrit ci-dessus, en particulier en B.4.
La circonstance qu’au moment de l’adoption de la loi en cause, le législateur ait négligé́ d’autres infractions définies plus récemment et qui démontrent tout autant que le demandeur est indigne de confiance, en ce qu’elles répriment des faits de violence, comme une violation grave du droit international humanitaire ou l’une des infractions terroristes , ne porte pas atteinte à la justification de la mesur e. De même, le fait que le législateur ait remédié ultérieurement à cette situation par la loi précitée du 25 juillet 2008 n’y porte pas atteinte.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative ».
Les questions préjudicielles proposées par le requérant portent sur la même disposition légale, les mêmes normes de référence et la même problématique que celle à laquelle a répondu la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’en refusant automatiquement une autorisation de détention d’armes à des personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues par les articles 101 à 135quinquies, 193 à
214, é à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 en 520 à 525 du Code pénal, dans le but d’éviter qu’une telle autorisation ne soit accordée à « un particulier dont l’intégrité est douteuse », le législateur a opéré une distinction fondée sur un critère objectif qui présente un rapport raisonnable avec le but visé (B.5.).
Il en est d’autant plus ainsi que dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité, il était question d’une infraction de faux en écritures qui n’impliquait pas non plus l’usage d’une arme à feu.
Par ailleurs, la qualité de « membre de l’armée » ou « d’agent dépositaire de l’autorité publique » dont se prévaut le requérant dans ses propositions de questions préjudicielles n’est pas non plus un élément impliquant de devoir interroger à nouveau la Cour constitutionnelle. En effet, sa demande d’autorisation s’inscrit dans un contexte de loisir de sorte que la législation applicable aux particuliers constitue le fondement légal de l’acte attaqué. Par ailleurs, les dispositions législatives relatives aux forces armées ne sont pas même mentionnées dans les questions suggérées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de la loi sur les armes.
XV - 4958 - 17/19
Le second moyen n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VII. Dépersonnalisation
Dans son mémoire en réplique, le requérant demande l’anonymisation de l’arrêt.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d ’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêta ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à ce que cette demande soit accueillie dans le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
XV - 4958 - 18/19
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 février 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV - 4958 - 19/19