ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.834
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 255.834 du 16 février 2023 Fonction publique - Militaires et
corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 255.834 du 16 février 2023
A. 237.555/VIII-12.082
En cause : MOONEN Cédric, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocat, boulevard Léopold II 180
1080 Bruxelles, contre :
le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ et Anne-Charlotte EKWALLA TIMSONET, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 octobre 2022, Cédric Moonen demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 27 avril 2022 [lui] attribuant […] une note de 14,09/30 à l’épreuve pratique et l’excluant de la procédure de promotion au grade de sergent » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anne-Charlotte Ekwalla Timsonet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été énoncés dans l’arrêt n° 254.890 du 25 octobre 2022. Il convient de les compléter comme suit.
1. Le 28 octobre 2022, le colonel P. M., notifie au requérant la réponse du conseil de direction de la partie adverse à la réclamation du requérant.
2. Le 17 novembre 2022, le conseil de direction décide de ne pas modifier le classement qu’il a approuvé à l’unanimité.
3. Le 27 décembre 2022, le requérant demande la suspension de l’exécution et l’annulation de « la décision du 28 octobre 2022 du Colonel Ir. [P. M.]
refusant de modifier la proposition de classement du Conseil de Direction, de la note de service 2022-215 communiquant le nom des candidats au stage de promotion au grade de Sergent et la décision implicite d’écarter la partie requérante de cette note de service et de la note de service 2022-216, annulant et remplaçant la note de service 2022-208 et établissant le classement final des candidats à l’examen de promotion au grade de Sergent et la décision implicite d’écarter la partie requérante de cette note de service ».
Cette affaire est enrôlée sous le numéro A. 238.031/VIII-12.119 et est toujours pendante.
4. « La décision du 28 octobre 2022 du Colonel Ir. [P. M.] refusant de modifier la proposition de classement du Conseil de Direction, la note de service 2022-215 communiquant le nom des candidats au stage de promotion au grade de Sergent et la note de service 2022-216, annulant et remplaçant la note de service 2022-208 et établissant le classement final des candidats à l’examen de promotion au grade de Sergent » font également l’objet de recours en annulation enrôlés sous les
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numéros A. 238.046/VIII-12.120, A. 238.047/VIII-12.121 et A. 238.049/VIII-12.123
tandis que le recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 238.048/VIII-12.122
attaque « la décision du 28 octobre 2022 du Colonel Ir. [P. M.] refusant de modifier la proposition de classement du Conseil de Direction, la note de service 2022-215
communiquant le nom des candidats au stage de promotion au grade de Sergent et la décision implicite d’écarter la partie requérante de cette note de service et la note de service 2022-216, annulant et remplaçant la note de service 2022-208 et établissant le classement final des candidats à l’examen de promotion au grade de Sergent et la décision implicite d’écarter la partie requérante de cette note de service ». Ces recours sont toujours pendants.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
Le requérant expose avoir été informé par la note de service 2022-130
datée du 6 juillet 2022 de la proposition de promotion au grade de sergent formulée par le conseil de direction dans laquelle son nom n’apparaît pas « compte tenu de la note d’exclusion préalable qui lui a été infligée à l’issue de l’épreuve pratique », avoir, conformément à l’article 63 du Statut, introduit une réclamation contre cette note de service, avoir été entendu par le conseil de direction le 6 septembre 2022 et être sans nouvelles depuis lors.
Il soutient que dans la mesure où cette réclamation vise la note de service 2022-130 et non l’acte attaqué, la procédure de réclamation toujours en cours est sans incidence sur la recevabilité de son recours.
Il déduit de ce que la seule procédure interne de réclamation ne viserait que la note de service fondée sur l’acte attaqué, ladite procédure serait « impuissante à elle seule à avoir un effet sur l’acte attaqué dans le cadre du présent recours ».
IV.1.2. La note d’observations
La partie adverse, se référant aux arrêts n° 250.736 du 31 mai 2021 et n° 226.363 du 11 février 2014, indique que l’acte attaqué pouvant faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
Elle expose qu’en l’espèce, le requérant a introduit un recours interne le
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1er août 2022, que le conseil de direction l’a entendu le 6 septembre 2022 et a rejeté sa réclamation le 28 octobre 2022.
Elle en déduit que l’acte attaqué n’est pas un acte qui fait définitivement grief au requérant.
Elle estime qu’il aurait dû attaquer également la décision de rejet de sa réclamation qui décide de ne pas « modifier ni [ses] résultats ni [son] classement obtenus dans le cadre de la procédure de promotion sergent » de sorte que si cette décision subsiste dans l’ordre juridique, il ne pourra pas être considéré comme ayant réussi l’épreuve litigieuse.
IV.2. Appréciation
L’acte attaqué s’inscrit dans une opération complexe dont la ou les décisions finales sont constituées par les promotions des candidats classés en ordre utile, derniers maillons d’une chaîne d’actes administratifs préparatoires.
Dans le cadre d’une telle opération, les actes antérieurs à la ou aux décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par les personnes à qui ces actes font définitivement grief pour le motif qu’ils les excluent de la promotion. Ils doivent dans ce cas être contestés dans le respect du délai de recours.
La persistance de l’intérêt au recours est toutefois en principe soumise à la condition que la ou les décisions finales fassent également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État.
La personne qui introduit un recours recevable contre les décisions finales peut soulever à l’encontre de celles-ci toute illégalité qui a été commise à tout moment de cette opération administrative complexe et qui a eu ou est supposée avoir eu une influence déterminante sur la décision finale. À cet égard, il est sans importance que le maillon jugé irrégulier aurait pu lui-même être attaqué ou non de manière recevable par un recours en annulation et que le délai dans lequel ce recours pouvait être introduit utilement soit entre-temps écoulé ou non.
En l’espèce, l’objet du recours est l’échec du requérant à l’épreuve pratique de l’examen de promotion de sergent, plus précisément, l’attribution, en date du 27 avril 2022, de la note de 14,09/30 pour cette épreuve.
À cet égard, les articles 58 à 64 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente
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(SIAMU)’ disposent comme suit :
« Art. 58. L’examen de promotion visé à l’article 57 du statut fédéral est organisé par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Il comprend des tests d’aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l’Intérieur n’a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral.
Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre au plus tard le jour de l’examen peuvent y participer. Le temps nécessaire à la présentation de l’examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents.
Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d’examen.
Le jury est composé au moins pour moitié d’officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l’emploi vacant. Aucun membre du jury d’examen ne peut être le conjoint, le parent ou l’allié jusqu’au troisième degré inclus du candidat.
Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu’observateur.
Le jury établit un classement des candidats de l’examen de promotion.
Le résultat de l’examen est notifié aux candidats.
Art. 59. Pour chaque proposition de promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
Art. 60. Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l’agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion.
Le conseil de direction formule une proposition de nomination à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 61. Pour la promotion à un grade qui n’appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l’emploi.
L’avis du conseil de direction prend en considération avant tout autre élément d’appréciation, le classement des candidats à l’examen de promotion.
En cas d’égalité des candidats à l’examen de promotion, l’avis du conseil de direction prend en considération l’ancienneté de niveau de l’agent au cadre opérationnel du SIAMU et, en cas d’égalité d’ancienneté de niveau, l’ancienneté de service de l’agent au cadre opérationnel du SIAMU. En cas d’égalité d’ancienneté de niveau et de service au cadre opérationnel du SIAMU, l’avis du conseil de direction préfère la candidature de l’agent le plus âgé.
Le fait que l’agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d’un contrat de travail n’a pas d’incidence sur le calcul de l’ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d’un agent ayant débuté comme statutaire.
Le conseil de direction classe les candidatures dans l’ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 62. Le conseil de direction peut constituer une réserve de promotion dont la
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validité ne dépasse pas deux ans.
À deux reprises, le conseil de direction peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.
Les agents sont classés dans la réserve de promotion dans l’ordre définit à l’article 61 et sont promus selon cet ordre.
Art. 63. Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui, respectivement, remplissent les conditions de promotion ou ont posé leur candidature pour occuper l’emploi à conférer.
Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours.
Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l’agent qui n’a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L’agent qui s’estime lésé peut, dans les 14 jours de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction par lettre recommandée.
Ce délai commence à courir, soit le jour où l’agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.
À sa demande, l’agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 64. L’autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif du conseil de direction si elle est émise à l’unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n’est pas unanime, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours interne est organisé contre les propositions de promotion du conseil de direction à la suite du classement des candidats, lequel résulte des examens, notamment de l’examen pratique dont le requérant conteste le résultat.
En conséquence, la procédure de sélection des candidats à la promotion n’est clôturée et les classements auxquels elle a abouti ne sont définitifs au plus tôt qu’après l’écoulement du délai de recours interne et, si des réclamations ont été introduites, au plus tôt après qu’il a été statué sur celles-ci.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un acte administratif peut faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
En l’espèce, le requérant a introduit une réclamation en application de
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l’article 63 susvisé.
La partie adverse a jugé sa réclamation recevable et l’a entendu le 6 septembre 2022. Elle a répondu à cette réclamation le 28 octobre 2022, cette réponse constituant le premier acte attaqué dans le recours du requérant enrôlé sous le numéro A. 238.031/VIII-12.119.
L’acte attaqué dans le présent recours n’est pas un acte qui a fait définitivement grief au requérant et n’est donc pas susceptible de recours devant le Conseil d’État.
L’exception soulevée par la partie adverse est accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé le 16 février 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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