Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.833

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-02-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 255.833 du 16 février 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 255.833 du 16 février 2023 A. 230.920/VIII-11.437 En cause : DION Véronique, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI, Benoît GORS et Youri MOSSOUX, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mai 2020, Véronique Dion demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue, notifiée par un courrier du 10 avril 2020, qui la nomme à titre définitif à l’Athénée royal de Marche-Bomal à concurrence de 10 périodes du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, de 13 périodes du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, de 14 périodes du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et de 16 périodes à partir du 1er septembre 2017, en ce que cette décision procède au retrait implicite de la décision de la Communauté française de date inconnue, notifiée par un courrier de cette dernière du 16 février 2015, qui la nomme à titre définitif, en date du 1er janvier 2015, à l’Athénée Royal Marche- Bomal dans la fonction de professeur de cours techniques (coiffure) au degré supérieur de l’enseignement secondaire pour un horaire complet ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.437 - 1/16 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Mes Michel Karolinski, Benoît Gors et Youri Mossoux, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 16 janvier 2014, après avoir, durant plusieurs années, exercé à titre temporaire des fonctions enseignantes dans l’enseignement organisé par la Communauté française, la requérante postule, notamment, à la fonction de professeure des cours techniques de coiffure dans le degré supérieur à l’athénée royal de Marche- Bomal, emploi repris, pour un horaire de 10 heures, dans « la liste des emplois restant vacants à l’issue des opérations de réaffectation dans l’enseignement obligatoire (fondamental et secondaire) et dans les internats et homes d’accueil de l’enseignement organisé par la Communauté française », publiée au Moniteur du 14 janvier 2014. 2. La requérante est, par une décision de date inconnue, désignée effectivement à cet emploi, pour une charge de 10 heures, en qualité de temporaire VIII - 11.437 - 2/16 prioritaire, en application de l’article 37, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. 3. Par une lettre du 16 février 2015, la directrice de la carrière de la direction générale des personnels de l’enseignement organisé par la Communauté française s’adresse à la requérante dans les termes suivants : « Madame, J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en application de l’article 45 du statut du 22 mars 1969, Madame Joëlle Milquet, Ministre de l’enseignement obligatoire, a décidé de vous nommer à la date du 1er janvier 2015 à la fonction de : Professeur de cours techniques au secondaire supérieur Coiffure et de vous affecter à l’établissement suivant pour un horaire complet Athénée royal Marche-Bomal (…) ». Les parties s’opposent quant à la portée qu’il y a lieu d’attribuer à ce courrier : alors que selon la requête, il s’agit de la notification d’une nomination dans une fonction à prestations complètes à laquelle la partie adverse refuse de donner son plein effet, le mémoire en réponse considère par contre qu’en faisant référence à une affectation pour un horaire complet à l’athénée précité, la lettre en cause contient une erreur matérielle et qu’en réalité la nomination dont l’adoption est alors annoncée à la demanderesse porte sur le même nombre de périodes (dix heures) que celui qui, au début de l’année scolaire 2014-2015, lui avait été confié en tant que temporaire prioritaire dans l’établissement en cause. 4. Durant la période postérieure au 1er janvier 2015, la requérante continue d’exercer à titre temporaire et à temps partiel, diverses fonctions relevant de la catégorie du personnel enseignant. Quant aux prestations qui, au sein de l’athénée royal de Marche-Bomal, lui ont été confiées en vertu de son acte de nomination, leur volume a évolué comme suit : du 1er janvier au 30 juin 2015 : 10 heures ; année scolaire 2015-2016 : 13 heures ; année scolaire 2016-2017 : 14 heures ; année scolaire 2017-2018 : 16 heures ; année scolaire 2018-2019 : 16 heures ; VIII - 11.437 - 3/16 année scolaire 2019-2020 : 10 heures . 5. Par un courrier électronique du 20 novembre 2018, un délégué syndical signale à la direction générale des Personnels de l’Enseignement organisé par la Communauté française que la requérante est nommée à temps plein depuis le 1er janvier 2015 et qu’il y a lieu de revoir en conséquence sa situation pécuniaire. 6. Le 10 décembre 2018, il lui est répondu que la lettre notifiant à la requérante sa nomination est vraisemblablement entachée d’une erreur et que rien dans le dossier de l’intéressée ne permet de considérer qu’elle a, au 1er janvier 2015, été nommée pour un horaire complet dans la fonction de professeur de cours techniques coiffure dans l’enseignement secondaire supérieur. 7. Le 1er mars 2019, l’administration précitée adresse à la requérante un courrier qui lui indique que « Madame Marie Martine Schyns, Ministre de l’Education, [l’a] nommée en date du 1er janvier 2015, dans un emploi vacant à horaire incomplet (16 heures) dans l’établissement : Athénée royal Marche-Bomal (…) à la fonction de CT Coiffure DS » . Cet acte dont fait état cette lettre a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. L’arrêt n° 249.429 du 7 janvier 2021 constate qu’il n’y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet à la suite du retrait de l’acte attaqué par la partie adverse en date du 19 septembre 2019. 8. Le 10 avril 2020, le directeur général de la partie adverse adopte une décision dont le dispositif est libellé comme suit : « Pour ces motifs, Le directeur général de la direction générale des personnels de l’enseignement organisé par la Communauté française reconnaît et, pour autant que de besoin, confirme que : Article 1er. Madame Véronique Dion est nommée à titre définitif depuis le 1er janvier 2015, à la fonction de professeur de cours techniques de coiffure du degré secondaire supérieur au sein de l’Athénée royal de Marche-Bomal pour une charge horaire qui comprenait à l’origine 10h ; Article 2. En application de l’article 26quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969, cette charge horaire est passée : à 13h du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 ; à 14h du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 ; à 16h le 1er septembre 2017 ». VIII - 11.437 - 4/16 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse Wallonie Bruxelles Enseignement est l’auteur de l’acte attaqué et est l’unique partie adverse désignée à juste titre par la partie requérante. La Communauté française doit, par conséquent, être mise hors cause. V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation La requérante fait valoir divers éléments destinés à montrer que contrairement à ce qu’indique la lettre qui en assure la notification, l’acte attaqué peut être utilement contesté devant le Conseil d’État. À l’appui de cette thèse, elle indique tout d’abord que loin de se borner à constater des droits préexistants et à n’apporter aucune modification à l’ordonnancement juridique, l’acte attaqué modifie sa situation administrative puisqu’il retire un acte créateur de droits, à savoir celui par lequel elle a, selon le courrier qui lui a été adressé le 16 février 2015, été nommée à titre définitif et à temps plein. Se fondant sur un arrêt n° 215.807 du 18 octobre 2011, elle entend également souligner que la compétence que la partie adverse tient de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’est pas complètement liée. Enfin, elle insiste sur le fait que ce qu’elle postule, ce n’est pas la reconnaissance d’un droit subjectif ou l’octroi de dommages et intérêts, mais uniquement la mise à néant d’une décision qui retire de manière implicite mais certaine l’acte qui l’a nommée à titre définitif et pour un horaire complet au 1er janvier 2015. Elle soutient que comme selon les articles 144 et 145 de la Constitution, le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour annuler un acte d’une autorité administrative ou pour enjoindre à l’administration d’adopter un acte déterminé, elle ne pourrait, par un recours porté devant les juridictions judiciaires, obtenir une satisfaction équivalente à celle qu’un arrêt d’annulation du Conseil d’État est susceptible de lui procurer. V.1.2. Le mémoire en réponse Selon la partie adverse, le Conseil d’État n’est pas compétent pour se prononcer sur le présent litige. À l’appui de ce déclinatoire de compétence, elle VIII - 11.437 - 5/16 allègue que compte tenu des dispositions statutaires applicables en l’espèce, la compétence de l’autorité était intégralement liée. Elle expose à cet égard qu’à partir du moment où les opérations statutaires prévues aux articles 14ter et 14quater de l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’avaient pas conduit à attribuer à un tiers l’emploi en cause et qu’il n’avait pas non plus été fait usage de la possibilité, prévue par l’article 167, § 2, du même arrêté, de pourvoir au poste en y rappelant à l’activité de service un membre du personnel enseignant mis en disponibilité par défaut d’emploi dans la même zone, la requérante qui répondait aux conditions de l’article 45, § 1er, a), de l’arrêté royal précité devait être nommée au 1er janvier 2015 dans le poste vacant à l’athénée royal de Marche-Bomal pour un horaire correspondant au nombre de périodes disponibles. Elle ajoute que l’autorité n’était par contre pas habilitée à nommer la requérante pour une charge plus importante, car les conditions que l’article 45, § 1er, a), pose pour son application ne laissent aucune place à un éventuel pouvoir d’appréciation et une fois que ces exigences sont réunies, l’autorité est tenue d’adopter une décision précise prenant effet à une date déterminée. Elle en conclut que la compétence en cause est donc entièrement liée, et même ligotée. D’après elle, ce constat n’est nullement remis en cause par la référence que la requête fait à l’arrêt n° 215.807 du 18 octobre 2011, car l’enseignement de cet arrêt n’est pas transposable en l’espèce puisqu’il rejette un recours émanant d’une personne qui, à la différence de la requérante, ne pouvait faire valoir aucun droit à la nomination. Elle ajoute que la requérante est sans intérêt à se prévaloir de la possibilité d’un rappel en activité de service prévue par l’article 167, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dès lors que l’usage de cette faculté aurait empêché sa nomination à titre définitif. Par ailleurs, elle relève que sous les apparences d’un recours en annulation, la présente requête tend à faire reconnaître les droits que la requérante « tirerait de la prétendue “décision” notifiée par la lettre du 15 février 2015 (requête p. 12, 13, 15, 16 et 18) et à faire constater que « les droits de la requérante sont violés du fait de l’acte litigieux » (requête, p. 16). Or, selon elle, « de deux choses l’une : 1° soit la requérante postule que le droit qui serait violé est le droit d’être nommée pour une charge de 10h (montée à 16h par le jeu des extensions automatiques de charges successives), auquel cas elle postule en réalité la violation de l’arrêté royal du 22 mars 1969 puisque son droit à être nommée pour une telle charge (droit que la partie adverse ne conteste pas et qu’elle a même confirmé explicitement dans l’acte attaqué) résulte directement de l’application mécanique de l’arrêté royal, comme la VIII - 11.437 - 6/16 partie adverse l’a montré plus haut. Dans ce cas, [le Conseil d’État] devrait se déclarer incompétent. 2° Soit la requérante postule que le droit qui serait violé est le droit d’être nommée dans une charge complète (cet hypothétique droit va, selon la partie adverse, au-delà de ce que prévoit le statut), auquel cas la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir puisque l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’habilite pas l’autorité compétente à lui accorder une nomination à temps plein. La requérante ne pourrait donc tirer aucun avantage de l’annulation de l’acte ». Enfin, elle considère que si le Conseil d’État devait estimer que la requérante tire de l’arrêté royal du 22 mars 1969 lui-même un droit à être nommée à temps plein, il devrait, selon elle, se déclarer incompétent pour connaître du présent recours, car la requérante serait, dans ce cas, en mesure d’obtenir une satisfaction équivalente auprès du juge judiciaire dès lors que celui-ci pourrait écarter l’application de l’acte attaqué dans le cadre d’une exception d’illégalité et, par conséquent, imposer à l’administration de payer à l’intéressée les arriérés de traitements qui lui seraient dus. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse réitère, en y renvoyant, les arguments qu’elle a développés dans son mémoire en réponse. V.2. Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Pour déterminer si une requête soumise au Conseil d'État, qualifiée par la partie requérante de recours en annulation d'un acte administratif, entre dans les attributions du Conseil d’État ou, au contraire, relève des attributions des cours et VIII - 11.437 - 7/16 tribunaux de l'ordre judiciaire, il faut avoir égard à l'objet véritable de la demande, tel qu'il ressort non seulement de son objet apparent mais encore de son fondement et de toutes les circonstances entourant la naissance du litige qui oppose les parties (Voir, en ce sens, Cass., 11 juin 2010, ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ). Contrairement à ce qu’affirme le mémoire en réponse, la requête ne soutient ni que la requérante serait titulaire d’un droit à être nommée à titre définitif en tant professeur de cours techniques coiffure dans l’enseignement secondaire supérieur pour un horaire complet ou pour un nombre inférieur de périodes, ni que la nomination dont elle a bénéficié au 1er janvier 2015 correspond dans son chef à un droit subjectif. En réalité, le présent recours soutient uniquement que compte tenu de la manière dont il définit à diverses dates du passé le volume de prestations qui sont confiées à titre définitif à la requérante, l’acte attaqué retire partiellement la décision la nommant pour un horaire complet au 1er janvier 2015 et que ce retrait méconnaît divers principes de droit administratif dont aucun ne reconnaît à l’agent concerné un droit à être nommé dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes. L’objet véritable et direct du recours n’est donc pas la reconnaissance d’un droit subjectif mais bien l’annulation d’une décision qui, selon la requérante, modifie l’étendue en nombre d’heures de sa nomination en retirant implicitement mais certainement une décision administrative qui lui aurait reconnu une nomination complète Il vise à obtenir le rétablissement de la situation administrative que la requérante soutient être la sienne en vertu de l’acte ayant fait selon elle l’objet d’un retrait. La circonstance que cet acte retiré aurait affecté les droits subjectifs au traitement de la requérante n’est de nature ni à conférer un droit subjectif au maintien de cet acte ni à exclure la compétence du Conseil d’État. L’exception est rejetée. VI. Recevabilité VI.1. Thèse des parties VI.1.1. La requête en annulation La requérante soutient que l’acte lui fait grief en ce qu’il réduit le nombre de périodes pour lesquelles elle est nommée à titre définitif. VIII - 11.437 - 8/16 VI.1.2 Le mémoire en réponse Selon la partie adverse, l’acte attaqué est un acte recognitif, qui ne modifie pas la situation juridique de la requérante et qui n’est donc pas susceptible d’un recours en annulation. Elle fait valoir que la mention de la lettre du 16 février 2015 d’une affectation pour un horaire complet constitue une erreur matérielle manifeste et qu’à aucun moment ni l’autorité compétente ni la requérante n’ont considéré que cette mention produisait des effets de droit. À titre subsidiaire, elle soutient que la requérante n’aurait aucun intérêt à l’annulation de l’acte attaqué car celui-ci ne procède pas au retrait d’une décision qui, selon elle, est inexistante. VI.1.3. Le mémoire en réplique La requérante soutient que l’acte attaqué n’est pas un acte recognitif, car la nomination à titre définitif d’un enseignant requiert une décision expresse de l’autorité, décision qui est créatrice de droits pour son destinataire, tout comme le sont les décisions qui octroient des extensions de charge. Elle relève que la partie adverse ne produit ni la décision qui la nommerait à titre définitif pour 10 heures ni celles qui ont ensuite étendu sa charge. Elle soutient en conséquence que l’acte attaqué n’est pas un acte recognitif mais un acte qui modifie l’ordonnancement juridique. Selon elle, une nomination n’intervient pas de plein droit mais nécessite un acte administratif, qui est créateur de droits. Elle conteste s’être comportée comme si l’acte de nomination à titre définitif n’était pas valable. Elle estime qu'elle a raisonnablement pu croire qu'elle était nommée à titre définitif pour une charge complète dès lors qu’elle a été informée par un courrier du 20 novembre 2014 de son syndicat du fait que la commission zonale d'affectation avait proposé sa nomination à raison de 20h au 1er janvier 2015, qu’elle a reçu le courrier du 16 février 2015 de la partie adverse, qu’elle n'a plus été reprise dans les classements des temporaires ou des temporaires prioritaires, classements qui ne lui ont pas été communiqués et que durant les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 elle s'est vue attribuer un horaire à prestations complètes. Elle soutient qu'en tout état de cause elle n'a jamais renoncé à être nommée à temps plein. VIII - 11.437 - 9/16 Elle conteste avoir posé sa candidature pour un emploi comprenant une charge de 10 périodes à partir du 1er septembre 2014, son acte de candidature renseignant qu’elle se porte candidate pour un emploi pour une série d'établissements sans précision des charges disponibles au sein de ceux-ci. Selon elle, ses candidatures à titre temporaire et demandes d'extension de nomination introduites pour chaque année scolaire consécutive à l'année 2014-2015 l’ont été à titre conservatoire. Elle expose qu'à partir de l'année 2015-2016, elle n'a plus été désignée qu’à l'athénée royal de Marche-Bomal à l'exclusion de tout autre établissement scolaire, ce qui l'a conforté dans l'idée qu'elle était nommée à titre définitif à temps plein dans cet établissement, que ce n'est qu’au 1er septembre 2019, soit au moment où la partie adverse a réexaminé sa situation avant de procéder une première fois au retrait de la décision de la nommer à titre définitif à partir du 1er janvier 2015, qu'elle a à nouveau été désignée dans un autre établissement scolaire. Selon elle, il ne peut en outre être tiré aucun argument du fait qu’elle « aurait indiqué » dans ses actes de candidature à titre temporaire successifs qu’elle était nommée pour une charge incomplète à l’athénée royal de Marche-Bomal car « les actes de candidature sont censés être le “reflet” de ce qu’a été la situation des membres du personnel en termes d’emploi au cours des années scolaires précédant la candidature. Il ne s’agit pas d’un acte qui vaudrait – quod non – reconnaissant [lire : reconnaissance] d’une situation juridique ou qui constituerait l’acceptation d’une situation administrative qui serait contraire aux droits du membre du personnel. D’ailleurs, l’acte de candidature n’est ni un acte juridique individuel, ni un accord implicite ou explicite d’une situation donnée ». Elle ajoute que les différents documents CF 12 n’ont aucune valeur probante, car il s’agit de documents qui permettent de déterminer le traitement dû aux membres du personnel, et non d’actes administratifs, et que ces documents comportent des erreurs en ce qui la concerne. Il en va de même, selon elle, de ses demandes d’extension de nomination, des décisions relatives au traitement de ses demandes ne lui ayant jamais été notifiées. Enfin elle indique que l’acte qui l’a nommée à titre définitif à temps er plein au 1 janvier 2015 ne peut être considéré comme inexistant car, selon elle, il n’est pas démontré qu’il est irrégulier et à supposer qu’il le soit, cette irrégularité n’est pas à ce point grave et manifeste qu’elle devait le tenir pour inexistant. VI.1.4. Dernier mémoire de la partie requérante VIII - 11.437 - 10/16 La requérante estime qu’elle dispose d’un intérêt personnel, direct, certain, actuel et légitime au recours car l’annulation de l’acte attaqué lui procurerait incontestablement un avantage : celui d’être nommée à titre définitif et à temps plein depuis le 1er janvier 2015 en qualité de professeur de cours techniques dans le degré supérieur de l’enseignement secondaire organisé par l’athénée royal de Marche- Bomal et de pouvoir bénéficier de tous les avantages liés à cette nomination. Elle soutient que la décision qui lui a été notifiée le 16 février 2015 ne procède pas d’une simple erreur matérielle dès lors qu’elle la lui avait préalablement été annoncée par un courrier du 20 novembre 2014 de l’organisation syndicale à laquelle elle est affiliée. Elle indique que la partie adverse ne fournit aucun document qui démontrerait qu’elle n’aurait en réalité pas été nommée à titre définitif à concurrence de 20 périodes (soit à temps plein) au 1er janvier 2015. Elle répète que la décision précitée est un acte juridique créateur de droits. Elle soutient que la partie adverse laisse entendre qu’il n’a jamais été donné effet à la décision par laquelle elle a nommé la requérante à titre définitif, alors qu’à partir du 1er janvier 2015, elle n’a plus été reprise dans les classements des temporaires ou des temporaires prioritaires. Elle réitère que ses demandes d’extension de nominations l’ont été à titre conservatoire. Elle affirme que lorsqu’elle s’est renseignée sur les suites réservées à ses demandes d’extension de nomination successives auprès des services de la Communauté française par téléphone, il lui a systématiquement été répondu qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’extensions de nomination, étant déjà nommée à titre définitif et à temps plein. Selon elle, « il ne peut pas être admis que les avantages [qu’elle] peut retirer de cette décision, à savoir le fait de prester dans une charge horaire complète conformément à l’acte de nomination et d’être placée en perte partielle de charge à défaut de pouvoir être servie dans ses périodes de nomination, lui soient déniés au motifs qu’elle aurait accepté cette situation – quod non –, mais qu’en revanche elle essuie les conséquences défavorables de l’exécution partielle de cette décision, à savoir : - le fait de ne pas avoir été classée dans les classements de temporaires et temporaires prioritaires durant plusieurs années scolaires, de ne pas voir reçu ces classements, et par conséquent, de ne pas avoir pu faire valoir et vérifier l’application de ses droits en matière de désignation à titre temporaire ; - le fait que ses demandes d’extension de nomination n’aient pas (ou à tout le moins pas toutes) été traitées durant plusieurs années ». VIII - 11.437 - 11/16 Elle ajoute qu’il ne peut pas non plus lui être reproché d’avoir introduit des demandes de désignation à titre temporaire et des demandes d’extension de nomination à titre conservatoire, dans l’ignorance de l’étendue de ses droits, sans avoir mentionné que ces demandes étaient formulées à titre conservatoire. Elle soutient qu’elle a continué à introduire de telles demandes car elle n’a jamais compris la situation juridique qui était la sienne, en raison notamment du fait que des informations contradictoires lui ont été communiquées à ce sujet à de nombreuses reprises. Elle expose enfin que la partie adverse a généré une confusion considérable quant à sa situation en matière de nomination et que son attitude démontre, à plusieurs égards, que cette partie n’a jamais adopté une position claire et univoque. Elle invoque à cet égard les décisions successives et contradictoires de la partie adverse du 1er mars 2019, du 10 avril 2020, ainsi que les mesures d’instruction infructueuses de l’auditeur rapporteur. Elle estime qu’au vu de la confusion générée par l’attitude de la partie adverse et dès lors que la seule décision adoptée in tempore non suspecto consacre une nomination à temps plein (20 périodes) au 1er janvier 2015, cette décision doit être respectée. Elle en conclut qu’elle dispose de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. VI.2. Appréciation L’exposé des faits par les parties et le dossier administratif attestent que la requérante, après avoir, durant plusieurs années, exercé à titre temporaire des fonctions enseignantes dans l’enseignement organisé par la Communauté française, a, le 16 janvier 2014, postulé, notamment, à la fonction de professeure des cours techniques de coiffure dans le degré supérieur à l’athénée royal de Marche- Bomal, emploi repris, pour un horaire de 10 heures, dans « la liste des emplois restant vacants à l’issue des opérations de réaffectation dans l’enseignement obligatoire (fondamental et secondaire) et dans les internats et homes d’accueil de l’enseignement organisé par la Communauté française », publiée au Moniteur du 14 janvier 2014. Il n’est pas contesté qu’elle a, par une décision de date inconnue, été désignée effectivement à cet emploi, pour une charge de 10 heures, en qualité de temporaire prioritaire, en application de l’article 37, alinéa 3, de l’arrêté royal du VIII - 11.437 - 12/16 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. La requérante ne soutient pas qu’elle aurait, durant l’année scolaire 2014-2015, exercé des prestations complètes dans la même fonction auprès de cet établissement. L’article 45, § 1er, a), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose : « À partir du 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l'emploi qu'il occupe comporte au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté ». Il n’est pas contesté par les parties qu’ayant été désignée dans un emploi vacant en tant que temporaire prioritaire à concurrence de 10 heures à l’athénée royal de Marche-Bomal, et cet emploi étant toujours vacant au 1er janvier 2015, la requérante entrait dans les conditions pour être nommée dans cet emploi, sans que cette disposition ni aucune autre n’habilite l’autorité compétente, en l’occurrence la ministre ayant l’enseignement obligatoire dans ses attributions, pour procéder à cette nomination, à octroyer celle-ci pour une charge qui excéderait celle de l’emploi vacant. L’acte administratif adopté par la ministre en application de cette disposition ne figure pas au dossier administratif et la partie adverse, interrogée par l’auditeur rapporteur, n’a pas pu le produire. Elle a en revanche adopté une décision motivée qui « confirme » que la requérante est bien nommée à titre définitif au 1er janvier 2015 pour une charge horaire de 10 heures, conformément à l’article 45, § 1er, a), et que l’intéressée a ensuite bénéficié de trois extensions successives de charge qui ont en fin de compte porté celle-ci à 16 heures. Cette décision, de date inconnue, mais notifiée à la requérante le 20 avril 2020 constitue l’acte attaqué. Pour soutenir son intérêt au recours, la requérante allègue qu’elle a été nommée au 1er janvier 2015 pour un « horaire complet » et que l’acte attaqué constitue donc un retrait de cette nomination pour un horaire complet. Elle se fonde VIII - 11.437 - 13/16 pour cela sur un courrier qui lui a été adressé le 16 février 2015 par l’administration de la Communauté française dans laquelle celle-ci lui fait savoir que la ministre de l’enseignement obligatoire « a décidé de [la] nommer à la date du 1er janvier 2015, à la fonction de professeure de cours techniques au secondaire supérieur coiffure et de [l’] affecter […] pour un horaire complet [à] l’Athénée royal Marche-Bomal ». À supposer qu’une telle décision en ce sens de la ministre existe formellement, ce qui n’est pas établi, elle serait gravement et manifestement irrégulière, au point qu’elle devrait être considérée comme inexistante de telle sorte que la partie adverse n’a en tout état de cause pas méconnu le principe général du retrait des actes administratifs en confirmant que la requérante a été nommée au 1er janvier 2015 pour une charge de 10 heures. En effet, comme indiqué ci-dessus, la ministre ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la charge pour laquelle elle nommait un « temporaire prioritaire » dans un emploi : cela ne pouvait être qu’à concurrence de la charge de l’emploi que ce membre du personnel occupait effectivement dans cet établissement. L’illégalité d’une nomination qui aurait été au-delà du droit légalement reconnu à un membre du personnel, alors que l’autorité ne disposait à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, devrait être qualifiée de grave dès lors que les règles qui entourent strictement les règles de désignation et de nomination dans l’enseignement tendent à protéger les membres du personnel de tout arbitraire à cet égard. Elle devrait également en l’espèce être qualifiée de manifeste. Outre que la publication au Moniteur indiquant la vacance de l’emploi en cause indiquait bien qu’il s’agissait d’une charge de 10 heures, la requérante ne pouvait de toute évidence ignorer qu’elle n'était désignée à titre temporaire prioritaire dans cet emploi qu’à concurrence de 10 heures et qu’en conséquence elle ne pouvait bien évidemment pas être nommée dans cet emploi en cours d’année pour un horaire complet. Elle ne soutient d’ailleurs ni avoir vu sa charge horaire augmenter à partir du 1er janvier 2015, ni même avoir réclamé qu’elle le soit à la suite de l’envoi du courrier du 16 février 2015, et elle a continué à occuper d’autres fonctions dans d’autres établissements. Elle ne soutient pas davantage avoir été rémunérée comme un membre de personnel nommé à titre définitif pour un horaire complet. Elle ne peut donc sérieusement contester le caractère manifeste de l’illégalité d’une décision qui l’aurait nommée pour un horaire complet au 1er janvier 2015. Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait procurer à la partie requérante l’avantage qu’elle invoque, puisque même à supposer que cet acte puisse être considéré autrement que comme VIII - 11.437 - 14/16 un acte purement recognitif, l’annulation de celui-ci ne pourrait avoir pour effet de lui reconnaître, comme elle le revendique à travers le présent recours, une nomination au 1er janvier 2015 pour un horaire complet. Le recours est irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 16 février 2023 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.437 - 15/16 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.437 - 16/16