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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.183

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-16 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 27 juillet 1979; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.183 du 16 septembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.183 du 16 septembre 2025 A. é.506/VIII-11.671 En cause : A. P., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Patrick HENRY, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 avril 2021, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 249.887 du 23 février 2021. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport. VIII - 11.671 - 1/20 Me Astrid Demortier, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Mulas, loco Mes Judith Merodio et Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits et rétroactes utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 241.003 du 13 mars 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.003 ), n° 249.887, précité ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.887 ), et n° 252.346 du 7 décembre 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.346 ). Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. 1. À la suite de l’arrêt n° 249.887, la commission de promotion se réunit le 22 juin 2021 et examine les titres et mérites du requérant et de L. B., et propose de les classer respectivement en seconde et première positions. 2. Le 23 août 2021, l’administrateur général de WBE avalise cette proposition. 3. Le 1er septembre 2021, le directeur général de WBE nomme L. B. à titre définitif, à la date du 1er septembre 2015, en qualité de directrice du centre PMS de Charleroi. Le lendemain, il décide de ne pas nommer le requérant en cette qualité. Par un arrêt n° 261.841 du 20 décembre 2024, le Conseil d’État annule ces deux décisions ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.841 ). 4. À la suite de cet arrêt, le requérant introduit une demande d’indemnité réparatrice, toujours pendante (A. 244.214/VIII-12.871). VIII - 11.671 - 2/20 IV. Demande de surseoir à statuer IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant demande « qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du nouvel examen […] des candidatures […] pour la fonction de directeur du [centre] PMS de Charleroi, depuis le 1er septembre 2015. En effet, il apparaît que la réfection de l’acte annulé implique de surseoir à statuer tant sur le volet matériel que sur le volet moral du préjudice subi […], ceux-ci ne pouvant être considérés comme étant consolidés (voy. comp. C.E., 22 mai 2017, n° 238.274). De même, dans l’attente de la nouvelle décision, il faut constater qu’il ne peut être définitivement statué sur la perte de chance […] de se voir nommé à la fonction convoitée ». IV.2. Appréciation Ainsi que l’indique le requérant dans son dernier mémoire, cette demande n’a plus d’objet dans la mesure où les préjudices invoqués peuvent être considérés comme consolidés à la suite de la réfection de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2018 par la décision du directeur général du 2 septembre 2021, date à partir de laquelle, comme cela ressort du mémoire en réplique, la perte d’allocation pour fonctions supérieures trouve son origine dans les décisions annulées par l’arrêt n° 261.841. V. Exposé du préjudice V.1. Thèses des parties V.1.1. La demande d’indemnité réparatrice Le requérant invoque tout d’abord un préjudice matériel résidant « dans le préjudice de rémunération, dans la perte d’une chance d’être promu et dans des frais de déplacement accrus ». Il explique qu’il a perdu les fonctions de directeur du centre PMS de Charleroi le 26 mai 2015 en raison de la première décision de nomination de L. B., qu’elle a été annulée mais que la partie adverse a repris la même décision le 11 septembre 2018, qu’il « a certainement été écarté et tenu écarté des fonctions de directeur du centre PMS de Charleroi par ces deux décisions », que leur annulation implique qu’il « n’aurait pas dû cesser d’exercer les fonctions, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’une future décision de la partie adverse sur l’attribution de cet emploi », que compte tenu de la spécificité de la situation, son préjudice n’a pas été réparé par la seule annulation de l’acte attaqué, que c’est en raison de l’illégalité VIII - 11.671 - 3/20 commise qu’il a été privé du traitement attaché aux fonctions de directeur pour toute cette période, qu’il ne les exerce plus depuis le 28 août 2020, et qu’à partir de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une future décision sur l’attribution de l’emploi de directeur du centre PMS de Charleroi, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité de la différence entre les traitements bruts attachés respectivement aux fonctions de directeur et aux fonctions de psychologue. Il expose que lorsqu’il exerçait les fonctions de directeur, il percevait une allocation pour fonction supérieure d’un montant mensuel de 1037,87 € brut et qu’étant privé des fonctions de directeur depuis huit mois à la date du dépôt de sa demande, le préjudice s’élève à 8.302,96 € (poste A), tout en précisant qu’ayant atteint 19 ans d’ancienneté au mois de mars 2021, le calcul de son traitement devrait être modifié. Il ajoute subsidiairement qu’il a à tout le moins perdu une chance d’être nommé en qualité de directeur du centre PMS de Charleroi pendant la même période, que « l’existence d’une telle chance est manifeste, au vu des deux annulations déjà prononcées par des arrêts des 13 mars 2018 et 23 février 2021 », que tandis que les titres et mérites de L. B. « ont été exagérés et que des appréciations émises en sa faveur ne se fondaient sur aucun élément du dossier, [les siens] ont été omis ou minimisés, lui faisant de ce fait perdre une chance à être nommé à la fonction convoitée ». Il indique se référer sur ce point « notamment et tout particulièrement aux développements du troisième moyen dans chacune des deux requêtes en annulation », qu’il « n’y a aucune raison d’évaluer cette chance à moins de 50 % » et en déduit qu’il a droit à une indemnité correspondant à la moitié de l’indemnité susvisée. Il fait encore valoir que, dans l’hypothèse où la partie adverse renoncerait à pourvoir à l’emploi litigieux dans le cadre de la procédure de sélection qui a donné lieu aux deux arrêtés annulés, « par identité de motifs, [il] aurait droit à une indemnité correspondant à la moitié de la différence entre les traitements attachés respectivement aux fonctions de directeur et aux fonctions de psychologue, jusqu’à ce qu’il bénéficie éventuellement d’une mesure de promotion identique à l’avenir », qu’il évalue ex æquo et bono, à 2000 € (poste B). Il revendique encore « des frais de déplacement plus importants », explique que la distance entre son domicile à Anderlues et le centre PMS à Charleroi est de 13,8 km (18 minutes), qu’en raison des deux décisions des 26 mai 2015 et 11 septembre 2018, il a dû aller travailler d’abord au centre PMS de Soignies puis au centre PMS de Couvin depuis septembre 2016 jusqu’au 28 août 2020, que la distance entre son domicile et le centre PMS de Couvin est de 56,6 km (1h), qu’il « en ressort une différence de 85,6 km par jour de travail », que le calendrier scolaire des centres PMS est identique à celui de l’enseignement obligatoire hormis pour les vacances d’été qui comptent six semaines pour les directions, soit 197 jours de travail par an, et VIII - 11.671 - 4/20 que dans la mesure où la période comprise entre septembre 2015 et septembre 2018 fait déjà l’objet de la première demande d’indemnité réparatrice, il « convient d’indemniser en sus les déplacements supplémentaires entre le 5 septembre 2018 et le 28 août 2020, soit 388 jours de travail (197 x 2 - 6) », pour un total de 11.624,48 € (0,35€ x 85,6 km x 388 jours) (poste C). Il invoque ensuite un préjudice moral non réparé par les annulations prononcées et « d’une exceptionnelle gravité ». Il explique d’abord que l’arrêt n° 241.003 constate que l’acte attaqué n’était pas fondé sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles, que certaines appréciations portées au crédit de L. B. n’étaient confortées par aucun élément du dossier administratif, qu’une autre appréciation n’était « guère admissible », et que la partie adverse a violé le principe de la comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Selon lui, il est manifeste qu’en adoptant l’acte attaqué, « la partie adverse, voulant à tout prix désigner à la fonction convoitée une candidate dont les titres et mérites étaient moindres que [les siens], s’est abstenue de procéder à toute comparaison effective et a délibérément “gonflé” les mérites de la candidate afin de pouvoir la désigner, [à son] détriment », qu’elle « a volontairement minimisé [ses] titres et mérites dont certains ont même été totalement omis ou délibérément tus », qu’il a été privé de tout élément lui permettant de comprendre le raisonnement objectif qui aurait conduit la partie adverse à décider de la désigner plutôt que lui, et qu’il « a donc dû subir le choc violent d’une décision incompréhensible, injuste et injustifiée, portant atteinte à son estime de soi, à sa réputation personnelle et professionnelle, alors qu’il occupait, à la satisfaction de tous, la fonction convoitée en qualité de directeur faisant fonction depuis trois ans. Ce préjudice moral, établi par un rapport médical, s’est trouvé aggravé par la nouvelle décision illégale de nommer [L. B.] à sa place le 5 [lire : 11] septembre 2018, en cause dans la présente procédure, et ce après avoir attendu plus de 6 mois après l’annulation de sa première décision […] pour prendre cette nouvelle décision, [le] laissant […] dans une longue période de doute et d’incertitudes quant à son avenir professionnel pour finalement briser les quelques espoirs qu’il avait pu nourrir suite à la première annulation par le Conseil d’État ». Il ajoute qu’« outre ce qui ressort de leur motivation, ces décisions répétées donnent à l’ensemble [de son] milieu professionnel […] l’impression, dénuée de tout fondement, qu’il y aurait un problème dans la manière dont il assumerait les fonctions de directeur, de telle sorte qu’il serait préférable de ne pas le nommer dans ces fonctions, mais plutôt de le maintenir dans des désignations précaires ». Il relève ensuite l’obligation d’introduire des recours de manière répétée qui ont nui à ses relations avec ses collègues dont il contestait la promotion mais aussi VIII - 11.671 - 5/20 avec ceux « qui siègent dans les organes de sélection et qui constituent la part la plus influente du milieu professionnel. Or ce milieu professionnel reste d’une taille limitée. Cette situation a créé un contexte professionnel extrêmement angoissant et oppressant, spécialement à partir du moment où [il] a dû accepter de reprendre des fonctions de conseiller-psychologue, sous l’autorité d’une directrice qui siège dans un de ces organes de sélection dont il avait contesté la décision de surcroît ». Il explique qu’il « doit vivre avec l’incertitude quant à savoir si ce préjudice de réputation n’est pas la cause de ce qui lui est arrivé dans ces fonctions de conseiller-psychologue, c’est-à- dire un déplacement brutal et un management arbitraire, qui l’ont contraint à accepter un nouveau déplacement dans un centre PMS plus éloigné à nouveau. Toute cette situation enfin a entraîné un burn out qui [le] tient […] éloigné de son métier depuis de longs mois ». Il soutient encore qu’il a dû accepter des temps de déplacement beaucoup plus longs pour continuer à exercer les fonctions de directeur d’un centre PMS « qu’il aime et qu’il voulait continuer à exercer », que ce surcroît de temps de déplacement « s’élève à 42 minutes par jour dans chaque sens, soit une heure 24 minutes à peu près » et n’est donc, selon lui, pas uniquement matériel mais réside également dans la perte de temps, de qualité de vie, de vie personnelle et relationnelle, notamment de contact avec sa famille, etc. qui « s’ajoute à des fonctions de direction déjà exigeantes ». Il invoque les annexes à sa demande pour soutenir que « de nombreuses études démontrent que la santé des travailleurs est menacée au-delà de trajets de 30 minutes, l’impact des longs trajets se répercutant notamment sur la qualité du sommeil et sur le niveau de stress » et conclut que les durées des trajets effectués quotidiennement ont réduit sa qualité de vie et ont eu un impact sur son stress, pour les motifs suivants : « Pour permettre d’apprécier de manière objective la charge morale [de ses] trajets parcourus quotidiennement […], l’on précisera que la moyenne des trajets aller- retour des travailleurs belges est de 54 minutes par jour (“Combien de temps le Belge prend-il en moyenne pour se rendre au bureau ?”, article du 20 octobre 2016 disponible sur le site web https://www.jobat.be/fr/articles/combien-de-temps-le- belge-prend-il-en-moyenne-pour-se-rendre-aubureau/, consulté le 2 novembre 2018 – Annexe 1). Le BeSWIC, Centre de connaissance belge sur le bien-être au travail dépendant du SPF Emploi, abonde dans le même sens, citant notamment la “distance travail/domicile” dans les “contraintes sociales objectivables” parmi les “risques professionnels” identifiés par le BeSWIC (voy. : “Identifier les risques professionnels” sur le site web https://www.beswic.be/fr/themes/information- pour-les-medecins-traitants/activites-professionnelles-dupatient/identifier-les- risques-professionnels , consulté le 5 novembre 2018 – Annexe 3 ; voy. ég. “Étude. Trajets domicile-travail”, Document de l’Observatoire Régional de la Santé au Travail (ORST) Aquitaine (France), juin 2013 – Annexe 4) ». VIII - 11.671 - 6/20 Il invoque enfin la perte des fonctions de directeur qu’il aimait et dans lesquelles ses services n’avaient jamais généré la moindre remarque ou difficulté : « si une désignation en qualité de faisant fonction n’a qu’un caractère précaire, à l’évidence, il n’y avait ni projet de lui retirer ses fonctions, ni motif valable pour le faire. Pourtant, [il] s’est vu retirer les fonctions de directeur du centre PMS de Charleroi en raison de décisions illégales et depuis lors annulées […]. Nonobstant deux arrêts d’annulation, à la date du dépôt de la présente demande, ces fonctions sont toujours occupées par L. B. Pendant un certain temps, [il] a pu continuer à exercer les mêmes fonctions de directeur dans un centre plus éloigné, au prix d’efforts accrus. Cependant, au terme de cinq années de ce régime, il a dû constater qu’il n’avait plus l’énergie requise pour continuer et il a donc dû renoncer à exercer des fonctions de directeur ». Pour l’ensemble de ces raisons, il revendique l’octroi d’une indemnité de 10.000€ (poste D). V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle que le requérant était désigné en qualité de directeur faisant fonction du centre PMS de Charleroi, que de telles fonctions « sont par définition temporaires et précaires puisque la personne occupant la fonction ad interim peut se voir privée de cette fonction à tout moment », qu’il « n’a pas cessé d’être directeur f.f. et d’en percevoir le traitement jusqu’à sa décision de ne plus accepter de l’être », qu’au mois d’août 2020, il a refusé la proposition « d’être désigné comme directeur faisant fonction au CPMS de Couvin et a décidé, de lui-même, de reprendre ses fonctions de CPP au CPMS de Gosselies », et que c’est à sa demande qu’il a été déchargé de cette fonction en septembre 2020. Elle en conclut que la perte éventuelle de rémunération est uniquement due à sa propre volonté de ne plus exercer de fonctions de directeur faisant fonction. Elle conteste que la probabilité d’obtenir le poste litigieux soit fixée à 50 %, invoque le rapport de l’auditeur rapporteur dans le cadre de la première demande d’indemnité réparatrice et estime que le requérant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination à la fonction de directeur du centre PMS de Charleroi. Elle expose qu’à la suite de l’arrêt n° 241.003, elle a refait l’acte et a estimé qu’elle devait à nouveau désigner L. B. à la fonction de directeur du centre PMS de Charleroi le 11 septembre 2018, que cette désignation a à nouveau été annulée par l’arrêt n° 249.887, qu’« à présent, [elle] doit procéder à la réfection de l’acte annulé et adopter une nouvelle décision » mais qu’elle « peut procéder de différentes manières : soit reprendre la procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué avant que VIII - 11.671 - 7/20 n’apparaisse le grief ayant justifié l’annulation, soit organiser une nouvelle procédure de sélection, soit renoncer à attribuer l’emploi concerné ». Elle en conclut qu’il ne peut être considéré que la probabilité que le requérant soit désigné pour le poste litigieux soit de 50 % mais qu’elle « peut être fixée tout au plus à 30 % vu les différents choix qui s’offrent à elle ». Elle observe qu’il réclame des frais de kilomètre pour ses trajets au centre PMS de Soignies alors qu’il a postulé exclusivement à la fonction de directeur de ce centre dans le cadre de la procédure de recrutement de 2020, que celle-ci a abouti à la désignation de S. A. à l’emploi de directeur du centre PMS de Soignies, et que « le [requérant], mécontent de cette décision, a introduit un recours à l’encontre de cette désignation […] actuellement pendant […] sous le numéro de rôle G/A 232.097/VIII-11525 ». Elle « s’étonne que dans le cadre de la présente procédure, les trajets jusqu’au CPMS de Soignies lui ont causé un préjudice alors que dans le cadre de la nouvelle procédure lancée en 2020 c’est le seul centre PMS auquel le demandeur a postulé. Par conséquent, il convient de ne pas indemniser le prétendu préjudice matériel subi pour les trajets au CPMS de Soignies ». S’agissant du préjudice moral, elle conteste que le fait d’avoir été évincé du poste de directeur aurait porté atteinte à l’estime de soi, à la réputation et à l’honneur professionnel du requérant. Elle relève que la commission de promotion n’a pas remis en cause délibérément et arbitrairement ses capacités, ses compétences, ses mérites et son investissement professionnel mais a « procédé à une analyse aboutissant à de nombreux points positifs, mais également des points négatifs à [son] égard […]. Cet avis ne comporte aucune remarque dégradante, méprisante ou injustifiée. Certes, il n’est pas toujours agréable de faire l’objet de quelques remarques négatives dans le cadre de sa carrière professionnelle. Cependant, tout qui pose une candidature et se soumet ainsi volontairement à une évaluation, qui plus est comparative, doit s’attendre à ce que cette évaluation retienne à son endroit tant les éléments positifs que les éléments qui le sont un peu moins. Les avis donnés à l’égard du [requérant] ne dépassent nullement ce cadre. Ils ne constituent en aucun cas une atteinte lourde à [sa] réputation professionnelle et à [son] honneur […]. La commission soulève quelques légers points moins positifs, tout en soulignant également la qualité de son travail ». Elle répond que l’arrêt n° 249.887 ne conclut pas, contrairement à l’arrêt n° 241.003, à la violation du principe général de la comparaison des titres et mérites ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, mais uniquement à la violation de l’article 94 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. Elle conteste en conséquence que l’acte attaqué serait « une décision incompréhensible, injuste et injustifiée ». Elle est d’avis que le préjudice lié à la nuisance alléguée des recours sur VIII - 11.671 - 8/20 ses relations avec ses collègues a été réparé par l’annulation de l’acte et qu’il n’est pas démontré que les longs trajets diminueraient la qualité de vie, ceux dénoncés n’étant pas abusifs et d’autres facteurs devant être pris en compte. Elle donne comme exemple à ce propos le fait que travailler dans une petite ville comme Soignies, qui ne compte que 27.603 habitants et est située dans un environnement rural, présente, en ce qui concerne la qualité de vie, des avantages indéniables par rapport à un emploi dans une ville comme Charleroi, qui compte 201.816 habitants et est située dans un environnement industriel. Invoquant le rapport déposé dans le cadre de la première demande en indemnité réparatrice, elle relève que le requérant ne produit aucun document émanant du corps médical qui prouverait que ce risque se serait réalisé dans son chef et qui aurait entraîné une diminution de sa qualité de vie. Elle répète qu’il était désigné en qualité de directeur faisant fonction du centre PMS de Charleroi de sorte qu’il pouvait être privé à tout moment de cette fonction, et qu’il « n’a pas cessé d’être directeur f.f. jusqu’à sa décision de ne plus accepter de l’être. Au mois d’août 2020, [il] a refusé la proposition […] d’être désigné comme directeur faisant fonction au CPMS de Couvin et a décidé, de lui-même, de reprendre ses fonctions de CPP au CPMS de Gosselies. C’est donc à sa demande [qu’il] a été déchargé de cette fonction en septembre 2020 ». V.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant précise qu’en ce qui le « concerne personnellement […], en conséquence de la décision de Madame [D.-M.] de modifier brutalement ses attributions le 13 octobre 2020, sans motivation et sans l’avoir entendu au préalable, son épuisement fut tel qu’il dut prendre un congé de maladie pour burn out pendant plus de 10 mois. Il épuisa ainsi la quasi-totalité de son quota de jours de maladie. En fin de compte, il dut se résigner à demander une mutation au CPMS de Tamines, en dépit de la confrontation à d’inévitables nouvelles adaptations, au stress s’y rapportant et d’un éloignement de son domicile ». Il fait ensuite valoir que le dommage relatif à la perte du supplément de traitement attaché à la fonction de directeur s’est à la fois accru et consolidé depuis le dépôt de la demande d’indemnité réparatrice dès lors qu’il « a continué à subir cette perte mois après mois jusqu’à la nouvelle décision d’attribution des fonctions de directeur du centre PMS de Charleroi à [L. B.], le 2 septembre 2021 (à partir de cette date, la perte est en effet dorénavant la conséquence de cette nouvelle décision) ». Il l’estime à 12.454,44 € bruts (1.037,87 € bruts x 12 mois). Il ne conteste pas qu’il n’avait pas de droit à être promu en qualité de directeur du centre P.M.S. de Charleroi, admet qu’il n’a perdu qu’une chance d’être promu et qu’il n’existe pas de raison manifeste de considérer que cette chance aurait été supérieure à 50 % mais il réplique que « la question de savoir [s’il] aurait été VIII - 11.671 - 9/20 promu en l’absence de la décision attaquée, est différente de la question de savoir [s’il] aurait occupé les fonctions à pourvoir en l’absence de la décision attaquée : “ En effet, en l’espèce, avant la décision du 26 mai 2015, [il] occupait en qualité de faisant fonction l’emploi à pourvoir de directeur du centre P.M.S. de Charleroi. Cet emploi ne lui a été retiré que par l’entrée en vigueur de la décision du 26 mai 2015, le 1er septembre 2015, puis par la décision du 11 septembre 2018, qui lui a succédé pour donner un fondement à l’occupation de ces fonctions par [L. B.]. Si l’on fait abstraction de la décision du 26 mai 2015 et de celle du 11 septembre 2018, aujourd’hui annulées, il faut constater que [sa] désignation […] en qualité de faisant fonction aurait dû continuer à s’appliquer et [qu’il] aurait continué à occuper ces fonctions. En l’absence des deux décisions annulées, chacune pour la période où elle fut appliquée, [il] n’aurait donc pas perdu le supplément de traitement attaché aux fonctions de direction, comme ce fut le cas le 28 août 2020. De même, en l’absence des deux décisions annulées, chacune pour la période où elle fut appliquée, [il] n’aurait donc pas subi le préjudice de devoir parcourir des trajets plus longs pour aller à Soignies ou à Couvin ; ces deux décisions lui ont donc certainement causé la totalité du préjudice des frais de déplacement, et non un pourcentage de celui-ci” ». Il précise que si sa désignation comme faisant fonction n’avait qu’un caractère précaire ou temporaire, il pouvait « à tout le moins puiser dans cette désignation le droit d’occuper ces fonctions jusqu’à ce qu’elles lui fussent retirées de manière régulière, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas lieu de spéculer sur toute autre décision qui aurait pu être prise pour pourvoir aux fonctions en cause (celui qui est victime d’un accident de la route est fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice corporel et il ne lui est pas opposé qu’il aurait pu subir le même préjudice, plus tard, dans un autre accident) ». Il est d’avis qu’une autorité administrative ne peut s’exonérer des conséquences préjudiciables certaines d’une décision illégale en alléguant qu’elle aurait peut-être pu prendre la même décision de manière régulière : « même s’il y avait lieu d’évaluer les risques [qu’il] perde sa désignation comme directeur faisant fonction du centre PMS de Charleroi dans d’autres circonstances que les décisions des 26 mai 2015 et 11 septembre 2018, aujourd’hui annulées, quod non, il y aurait lieu de constater que ces risques étaient certainement inférieurs à 50 % et que, partant, [il] avait manifestement plus de 50 % de chances de conserver cet emploi en qualité de faisant fonction ou en qualité de personne promue ». Selon lui, la partie adverse aurait pu décider finalement de renoncer à promouvoir dans l’emploi de directeur du centre PMS de Charleroi, ou réexaminer sa décision et ne statuer que plus tard et il observe qu’après chaque arrêt d’annulation, il faut à la partie adverse de nombreux mois pour statuer à nouveau. Il fait valoir que dans ces hypothèses, il aurait continué à occuper l’emploi au moins un certain temps. Il conteste la réduction de son préjudice pour tenir compte de l’hypothèse d’une renonciation à attribuer la promotion dès lors que, selon lui, il aurait alors continué à occuper la fonction litigieuse. VIII - 11.671 - 10/20 Quant à « l’étonnement de la partie adverse à propos des frais de déplacement qui sont réclamés et de [sa] candidature […] à Soignies en 2020 », il précise : « […] mis à part Châtelet et Mons, qui se trouvaient à une distance comparable, tous les emplois de directeur à pourvoir en 2020 correspondaient à des centres plus éloignés [de son] domicile […] que Soignies. [Il] a postulé à Soignies parce qu’il s’agissait, parmi les centres les plus proches de son domicile, de celui qu’il connaissait déjà. Considérant le caractère exécutoire par provision des décisions administratives, [il] ne pouvait pas faire autrement que d’apprécier les possibilités qui lui étaient ouvertes en tenant compte de la décision du 26 mai 2015, même s’il la contestait par ailleurs. Au moment de l’introduction de sa candidature pour le centre PMS de Soignies, [il] ne connaissait pas encore les suites que le Conseil d’État allait donner à sa (deuxième) requête en annulation de la nomination de [L. B.] au CPMS de Charleroi (aujourd’hui effectivement annulée) et partant, la nature de toute décision de la partie adverse qui aurait pu s’en suivre. En conséquence, il se retrouvait alors à nouveau dans une position inconfortable teintée d’expectative et de doutes légitimes. Sa démarche de candidature était cohérente dans la mesure où il avait déjà exercé, au sein du CPMS de Soignies, tant la fonction que conseiller psycho- pédagogique (3 ans) que directeur faisant fonction (1 an). Il s’agissait dès lors, pour répondre à l’étonnement manifesté par la partie adverse à ce sujet, d’une candidature pertinente tant au niveau professionnel qu’institutionnel (cohérence d’une vision de management rigoureux au sein d’un CPMS connu et apprécié, gestion saine des ressources humaines, partenariats déjà établis avec les interlocuteurs scolaires et le réseau, …). Il n’en demeure pas moins que les deux décisions annulées, chacune pour la période où elle fut appliquée, l’ont privé de la direction du centre PMS de Charleroi, vers lequel allait sa préférence, et que cette décision l’a contraint à accomplir des trajets plus longs pour aller travailler à son choix suivant, le centre PMS de Soignies ». Il fait valoir que la perte d’une chance d’être nommé au poste de directeur du centre PMS de Charleroi ou « à un poste de directeur d’un CPMS » (mémoire en réplique, page 7, n° 11) est manifeste au vu des illégalités ayant fondé l’arrêt n° 241.003 et il répète qu’« il ressort du dossier administratif que tandis que les titres et mérites de [L. B.] ont été exagérés et que des appréciations émises en sa faveur ne se fondaient sur aucun élément du dossier, [les siens] ont été omis ou minimisés, lui faisant de ce fait perdre une chance d’être nommé à la fonction convoitée. [Il] s’en réfère, sur ce point, notamment et tout particulièrement aux développements du troisième moyen de la première requête en annulation et du mémoire en réplique et dernier mémoire déposé dans le cadre du recours en annulation, qui permettent de comprendre [qu’il] possédait une véritable chance d’être nommé à la fonction convoitée. Cette perte de chance constitue également un préjudice indemnisable. [Il] a effet à tout le moins, en raison des illégalités commises, perdu la chance d’être VIII - 11.671 - 11/20 nommé à la fonction convoitée, ce qui lui aurait permis, outre la satisfaction de la nomination, de rester à la tête du CPMS de Charleroi, proche de son domicile, et de ne pas subir le dommage moral découlant des trajets parcourus ainsi que l’atteinte à l’estime de soi, à sa réputation et à son honneur qu’il a subie de plein fouet suite au refus de le nommer ». Il conteste que le préjudice lié à la perte de chance serait réparé par la réfection de l’acte. Il fait valoir que l’intérêt à obtenir une indemnité réparatrice ne disparaît pas automatiquement du fait de la réfection de l’acte annulé, et ce même si cette réfection lui a été favorable, la jurisprudence indiquant d’après lui qu’il ne peut être admis, en principe, que la réfection de l’acte attaqué ait réparé l’ensemble du dommage causé. Il ajoute que la deuxième décision de promotion du 11 septembre 2018 a été annulée à son tour de sorte qu’il a une nouvelle fois été privé de ses chances de promotion, ce qui justifie sa demande d’indemnité réparatrice. En ce qui concerne le dommage moral, il réitère l’enseignement qu’il tire de l’arrêt n° 241.003 et ajoute qu’il invoquait d’autres illégalités qui entachaient la motivation de l’acte annulé. Il soutient que « les motivations de l’avis de la commission de promotion ou de la décision de promotion comprenaient de multiples considérations par lesquelles l’on s’efforçait de réduire, à tort, [ses] mérites […], ce [qu’il] ne pouvait recevoir que comme du mépris : [ses] services […] comme directeur ne devraient prétendument pas être pris en considération parce que sa désignation relèverait du fait du prince et aurait un caractère politique ; les rapports sur [sa] manière de servir […] étaient qualifiés seulement de “satisfaisants” ; de nombreux mérites […] étaient tus alors que des mérites similaires étaient expressément cités dans le cas de [L. B.] ; il était même mentionné, de manière erronée, [qu’il] n’était pas membre de la commission des psychologues ; etc. ». Il répète qu’il « a donc dû subir une nouvelle fois le choc violent d’une décision incompréhensible, injuste et injustifiée, portant atteinte à son estime de soi, à sa réputation personnelle et professionnelle, alors qu’il occupait, à la satisfaction de tous, la fonction convoitée en qualité de directeur faisant fonction depuis 2011 ». Il considère que les arrêts d’annulation n’ont apporté aucune réparation ni produit aucun changement quant à sa « position […] dans [le] milieu professionnel » qui, selon lui, n’a cessé de se dégrader parce que ses recours « sont d’autant plus impardonnables, aux yeux des personnes désignées et des membres des commissions de promotion, que ces recours ont été jugés fondés par [le] Conseil [d’État]. Toutes ses candidatures depuis lors ont été rejetées. Sa directrice durant l’année scolaire 2020-2021 […] a pris une mesure de changement d’affectation brutale à son égard sans daigner lui en communiquer les motifs. Il est resté longtemps dans l’expectative VIII - 11.671 - 12/20 de son affectation à la rentrée scolaire 2021. Aucun de ses ex-collègues directeurs n’a daigné entreprendre un contact avec lui depuis les annulations des actes attaqués. [Il] est condamné à se demander si les mauvaises manières dont il fait l’objet ne sont pas des mesures de rétorsion pour les multiples recours qu’il a été contraint d’introduire ». À propos du « surcroît de déplacements », il reproduit son argumentation et conclut que les durées des trajets effectués quotidiennement réduisent sa qualité de vie et ont un impact sur son stress, son moral et son sommeil. Il ajoute qu’« indépendamment de toute pathologie, le fait d’être sur les routes chaque jour deux heures au lieu d’une, en sus d’une journée de travail déjà lourde, et donc de disposer d’autant moins de temps chez soi avec ses proches ou pour le développement de sa vie personnelle, emporte un préjudice moral qui n’est pas réparé par l’octroi d’une somme seulement pour couvrir les frais de déplacement », qu’il « est finalement arrivé au bout de ses forces et qu’il a dû renoncer à exercer les fonctions de directeur à Couvin pour tenter de préserver sa santé ». V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse S’agissant du dommage matériel, la partie adverse indique qu’elle ne partage pas l’analyse de l’auditeur rapporteur et qu’elle se réfère à son mémoire en réponse. Quant au dommage moral, elle conteste toujours les distances supplémentaires et estime qu’il n’a pas été démontré que les trajets plus longs auraient un impact négatif sur la qualité de vie du requérant. Selon elle, les durées de déplacement mentionnées ne peuvent être considérées comme excessives et, en l’absence de preuves concrètes d’une dégradation du bien-être ou de la santé du requérant en raison de ces trajets, il ne peut être invoqué un préjudice fondé sur ce seul critère. Elle répète qu’il faut tenir compte d’autres éléments comme la densité de la population et le cadre rural ou urbain du lieu de travail et qu’elle « s’étonne que dans le cadre de la présente procédure, les trajets jusqu’au centre PMS de Soignies lui ont causé un préjudice alors que dans le cadre de la nouvelle procédure lancée en 2020 c’est le seul centre PMS auquel [il] a postulé ». V.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant « se réfère à son tour à ses précédents écrits de procédure » pour ce qui concerne le dommage matériel. VIII - 11.671 - 13/20 Quant au dommage moral, il estime que la partie adverse « tente de minimiser le contexte de l’impact sur la santé des trajets domicile-travail », répète que « les études sur cette thématique convergent pourtant toutes dans leurs conclusions » et en invoque une récente de 2023. Il conteste que Soignies présenterait un caractère rural, précise que son centre-ville où se situe le centre PMS est appréhendé comme semi-rural et critique la distinction opérée par la partie adverse entre un environnement rural ou urbain. Quant à sa postulation audit centre dans le cadre de la procédure de recrutement de 2020, il considère que « la partie adverse méconnaît […] la différence majeure entre des déplacements que l’on est prêt consciemment à assumer (choix volontaire et cohérent dans le cadre d’une fonction de promotion à laquelle on postule – centre connu et apprécié où [il] avait exercé durant 3 années en tant que CPP) et des déplacements subis (se résoudre à exercer temporairement en tant que directeur f.f. dans un contexte singulier consécutivement à l’éviction d’une fonction de promotion aujourd’hui annulée au 01/09/2015) ». Il précise qu’à partir du moment où il aurait été nommé dans cet emploi, il aurait pu envisager de déménager pour adapter l’organisation de son existence à un emploi stable. Il répète que, par rapport à la situation prise en compte dans l’arrêt n° 252.346, il subit un préjudice supplémentaire découlant de la perte des fonctions de directeur qu’il aimait exercer. Il admet qu’il n’a pas de droit à être nommé en qualité de directeur ni à conserver l’exercice des fonctions de directeur dans un centre PMS déterminé mais fait valoir que l’acte annulé l’a privé d’une chance de continuer à exercer ces fonctions. Il admet encore que c’est de son propre chef qu’il a décidé de ne pas continuer à exercer les fonctions supérieures au centre PMS de Couvin mais rétorque que « cette décision, qu’il a prise en raison des temps de trajet et pour préserver sa santé, est indépendante des conséquences de l’arrêté illégal du 11 septembre 2018 et de la chance, dont cet arrêté l’a privé, de retrouver les fonctions de directeur qu’il avait exercées pendant des années et avec bonheur au CPMS de Charleroi. Enfin, [il] conserve des chances d’être promu, mais il y a déjà là un préjudice irréparable. Il peut ainsi déjà être constaté [qu’étant] empêtré dans ces procédures depuis mai 2015, [il] a perdu une chance d’être promu dans un délai raisonnable ». Il revendique un arrêt n° 250.139 du 17 mars 2021. V.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. VIII - 11.671 - 14/20 La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure) stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. VIII - 11.671 - 15/20 Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux- ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des dispositions du Livre 6 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, le préjudice allégué par le requérant est lié aux conséquences du fait qu’il n’a pas été nommé au poste de directeur du centre PMS de Charleroi. Une première nomination de L. B. à ce poste, par un arrêté ministériel du 26 mai 2015, a été annulé par l’arrêt 241.003 précité. Ainsi qu’il a été jugé par l’arrêt n° 252.346 précité, qui a accordé une indemnité réparatrice pour le préjudice du fait de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 26 mai 2015, la réfection de l’acte annulé par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2018 a rompu, s’agissant du préjudice invoqué, et subi postérieurement à cet arrêté, le lien de causalité entre l’illégalité constatée par l’arrêt n° 241.003 et ce préjudice. De même, dès lors qu’à la suite de l’arrêt n° 249.887 précité, qui annule l’arrêté ministériel du 11 septembre 2018, il a , une nouvelle fois, été procédé à la réfection, cette fois par Wallonie-Bruxelles Enseignement, de la nomination de L. B. au poste litigieux, à la date du 1er septembre 2021, à nouveau VIII - 11.671 - 16/20 annulée par le Conseil d’État par l’arrêt n° 261.481 précité, le préjudice subi par le requérant postérieurement au 1er septembre 2021 a pour cause l’illégalité de la décision prise à cette date, et pour laquelle il a également été introduit une demande d’indemnité réparatrice, toujours pendante (A. 244.214/VIII-12.871). Le préjudice à prendre en considération porte donc sur la période du 11 septembre 2018 au 31 août 2021. S’agissant du préjudice invoqué consistant dans la perte de rémunération, il porte exclusivement sur la période du 29 août 2020 au 31 août 2021, dès lors que pendant la période du 11 septembre 2018 au 28 août 2020, il a bénéficié d’une rémunération équivalente à ce qu’il aurait obtenu en étant nommé directeur du centre PMS de Charleroi, ayant exercé les fonctions supérieures de directeur du centre PM de Couvin. Pour la période du 29 août 2020 au31 août 2021, le requérant aurait certes continué à percevoir une rémunération équivalente s’il avait été désigné directeur du centre PMS de Charleroi. Toutefois, et comme l’a constaté l’arrêt n° 241.003, il ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination en tant que directeur de ce centre de sorte que l’acte annulé ne l’a pas privé du droit d’exercer cette fonction. En outre, l’illégalité constatée par l’arrêt n° 249.887 porte exclusivement sur la méconnaissance des modalités de délibération prévues par l’article 94 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979. Le requérant ne peut donc pas soutenir qu’en l’absence de cette illégalité, il aurait certainement pu continuer à exercer ses fonctions au centre PMS de Charleroi. Étant donné qu’il y avait deux candidats, qu’il n’est pas contesté que l’autre candidate, L. B., remplissait également les conditions pour être désignée au poste litigieux, et que l’arrêt d’annulation ne constate pas que le requérant aurait dû avoir la préférence sur celle-ci, la probabilité qu’il aurait pu, en l’absence de cette illégalité, effectivement continuer à exercer ses fonctions à Charleroi doit être évaluée à 50 %, par identité de motifs avec ceux exposés dans l’arrêt n° 252.346. La circonstance que le requérant a, de sa propre initiative, décidé de renoncer à l’exercice des fonctions supérieures de directeur du centre PMS de Couvin le 28 août 2020 et, partant, de renoncer à la prime liée à l’exercice de fonctions supérieures y afférente, ne modifie pas ce constat. En effet, en l’absence de l’acte annulé en l’espèce, il aurait pu être nommé au centre PM de Charleroi selon le pourcentage précité. Dans cette hypothèse, il n’aurait pas exercé ces fonctions à Couvin ni renoncé par la suite à celles-ci. Le requérant indique, sans être contredit, que l’allocation pour fonction supérieure de directeur d’un centre PM s’élève à 1.037,87 euros brut/mois. En l’espèce, il ressort des constats qui précèdent qu’il n’a pas perçu cette allocation pendant douze mois (de septembre 2020 à août 2021) de sorte que le préjudice indemnisable peut dès lors être fixé ex aequo et bono à 50 % de douze fois 1.037,87 euros, soit 6.227,22 euros brut à majorer des intérêts compensatoires au taux légal. VIII - 11.671 - 17/20 En ce qui concerne les frais de déplacement (poste C) du 12 septembre 2018 au 28 août 2020, le centre PMS de Couvin dans lequel le requérant a exercé ses fonctions est plus éloigné de son domicile que celui de Charleroi de sorte qu’il a été amené, pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, à effectuer des trajets plus longs et dès lors plus onéreux. Toutefois, dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination en tant que directeur du centre PMS de Charleroi, l’acte annulé ne l’a pas privé d’un droit à conserver une affectation proche de son domicile mais lui a seulement fait perdre une possibilité d’éviter les dépenses supplémentaires que génèrent des déplacements plus longs. Comme relevé ci-avant, l’illégalité constatée par l’arrêt n° 249.887 porte exclusivement sur la méconnaissance des modalités de délibération prévues par l’article 94 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 et le requérant ne peut soutenir qu’en l’absence de cette illégalité, il aurait certainement pu continuer à exercer ses fonctions à Charleroi. Par identité de motifs avec ce qui vient d’être constaté, il y a lieu de considérer que la probabilité qu’il aurait pu, en l’absence de ladite illégalité, effectivement continuer à exercer ses fonctions à Charleroi doit être évaluée à 50 %. Sans être contredit par la partie adverse, le requérant estime qu’il a effectué 388 jours de travail durant la période précitée, celle de septembre 2015 à septembre 2018 ayant déjà été indemnisée par l’arrêt n° 252.346. Comme le souligne à juste titre l’auditeur rapporteur, il convient cependant de rappeler que l’année scolaire 2019-2020 a été impactée par l’épidémie de Covid-19 et qu’à tout le moins entre le 14 mars et le 3 avril 2020, c’est-à-dire pendant quinze jours ouvrables, les établissements ont été fermés. Il s’impose dès lors de retenir un total de 373 jours pour la période litigieuse. Les frais de déplacements supplémentaires peuvent donc être évalués à 373 (jours) x 85,6 (km) x 0,35 euros, soit 11.175,08 euros. Compte tenu de la probabilité précitée de 50 %, le préjudice matériel y afférent peut donc être fixé ex aequo et bono à 5.587,54 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal. En ce qui concerne le préjudice moral (poste D), l’illégalité censurée par l’arrêt n° 249.887 porte exclusivement sur la méconnaissance des modalités de délibération prévues par l’article 94 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 et rien ne permet d’établir, sur la base de cet arrêt, que, comme l’allègue le requérant, la partie adverse se serait abstenue de procéder à toute comparaison des titres et mérites et aurait délibérément gonflé les mérites de L. B. afin de pouvoir la désigner à son détriment. Le préjudice moral constitué par l’atteinte à l’honneur et à la réputation est, en principe et sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante d’établir, réparé par l’annulation prononcée. En l’espèce, l’acte annulé ne comporte aucune considération dénigrante ou humiliante envers le requérant. Il n’est, partant, pas établi qu’aux yeux des tiers, la nomination annulée aurait donné à l’ensemble de son milieu professionnel « l’impression […] qu’il y aurait un problème dans la manière dont il assumerait les fonctions de directeur ». VIII - 11.671 - 18/20 En ce qui concerne le burn out allégué, il ressort des écrits de procédure, et en particulier du mémoire en réplique, que le « déplacement brutal » dénoncé – et le burn out subséquent – a eu lieu le 13 octobre 2020, soit plus de deux ans après l’acte annulé, et qu’il n’est pas imputable à la partie adverse mais résulte d’une initiative de Madame D.-M., la directrice du requérant pour l’année scolaire 2020-2021, à un moment où il avait repris sa fonction de conseiller psychologue après avoir renoncé à faire fonction de directeur de centre. Cet évènement est, partant, étranger à l’illégalité constatée par l’arrêt n° 249.887. En outre, et en tout état de cause, si plusieurs des pièces du dossier du requérant montrent que les personnes qui doivent effectuer de longs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail sont, plus que les travailleurs qui ne trouvent pas dans cette situation, exposés à certaines pathologies (stress, dépression, troubles du sommeil et obésité), le requérant ne produit toutefois, comme l’objecte la partie adverse, aucun document émanant du corps médical qui prouverait que ce risque se serait effectivement réalisé dans son chef en raison de l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation. En effet, tout d’abord, le « malaise vagal très probable » résultant du certificat du 14 février 2017, le certificat du docteur O. H. du 4 avril 2018 et celui du kinésithérapeute vestibulaire du 22 mai 2018 précèdent de plusieurs mois l’acte annulé et ne peuvent, partant et à défaut du moindre développement quant à ce dans les écrits de procédure, présenter un quelconque lien causal avec l’illégalité de celui-ci. Quant aux certificats médicaux couvrant la période du 19 octobre 2020 au 30 juin 2021 et faisant état d’un burn out, ils ne permettent pas davantage de démontrer que celui-ci aurait pour cause l’adoption, plus de deux ans auparavant, de l’arrêté annulé du 11 septembre 2018. Il en va de même de l’attestation du docteur O. H. du 4 janvier 2021 qui se limite à exposer qu’il « certifie avoir rencontré et examiné ce jour personnellement [le requérant] qu’[il] sui[t] régulièrement dans un contexte professionnel traumatisant et de maltraitance institutionnelle, un manque manifeste de compréhension, d’aide et de prise en charge de la part de la direction, soit un mépris pur et simple. Il se sent dans une insécurité totale avec des répercussions immédiates sur son état physique. Son état de santé se dégrade progressivement clairement depuis ces évènements ». Par identité de motifs avec ceux de l’arrêt n° 252.346, il peut être admis que les distances supplémentaires et relativement importantes que le requérant a eu à parcourir ont, outre les frais qu’elles ont engendré, porté atteinte à sa qualité de vie et lui ont causé un certain préjudice moral évalué ex aequo et bono à 1.000 euros. VIII - 11.671 - 19/20 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est alloué à A. P., à charge de la Communauté française, une indemnité réparatrice de 11.814,76 euros au titre de dommage matériel, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 11 septembre 2018, et de 1.000 euros au titre de dommage moral. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.671 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.183 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.003 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.887 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.346 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.841