ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.998
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.998 du 27 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Sursis à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.998 du 27 novembre 2025
A. 242.710/XIII-10.464
En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE
BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre extérieur de Mons du département de la nature et des forêts (DNF) autorise O.A. à détruire vingt-cinq pigeons ramiers au moyen d’armes à feu, avec ou sans leurres ou appelants.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a appliqué l’article 11/5, alinéa 2, du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
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Mme Laure Demez, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
Le dossier administratif comporte une décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre extérieur de Mons du DNF retire l’acte attaqué, ainsi que des lettres de notification de cette décision de retrait, datées du 25 septembre 2024.
La lettre de notification adressée à O.A. porte notamment ce qui suit :
« Comme précisé dans mon précédent courrier, l’autorisation de destruction de 25
pigeons ramiers octroyées par moi-même en date du 22 juillet dernier […] a fait l’objet d’une décision de retrait de ma part qui vous a déjà été communiquée ».
Aucune preuve d’envoi recommandé n’a été versée au dossier.
À l’audience, les parties n’ont pu expliquer comment une décision de retrait du 30 septembre 2024 pouvait avoir été notifiée par des lettres portant une date antérieure.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle O.A. se serait vu notifier la décision de retrait du 30 septembre 2024 et, partant, d’établir le caractère définitif de ce retrait.
Dans l’attente de précisions quant à cette notification, à apporter par la partie adverse, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas constater la disparition de l’objet du recours.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est sursis à statuer.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier La Présidente,
Thierry Blanjean Laure Demez
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.998