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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.057

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-03 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.057 du 3 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.057 du 3 septembre 2025 A. 242.021/XIII-10.379 En cause : la société anonyme LES ARDENNES BRABANÇONNES, ayant élu domicile chez Me Bruno LECLERCQ, avocat, place Bosch 16 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi, 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 28 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui refuse un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension et la transformation en habitat groupé d’une ancienne maison de repos et l’aménagement des abords sur un bien situé rue du Champ des Vignes, 22 à Lasne. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 6 mai 2025. XIII - 10.379 - 1/3 Mme Virginie Rolin, auditeur, a rédigé une note le 12 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure 4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 10.379 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis également à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 10.379 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.057