ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241206.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-12-06
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 10/6/2022, le conseil du requérant expose que la fille de son client a été victime d'un acte intentionnel de violence des suites duquel elle est décédée et postule l’octroi d’une aide principale de 40.000 €.
Exposé des faits
A …, à une date indéterminée entre le 7 et le 11/1/2018, la fille du requérant, Madame Ulfet X. a été tuée par son compagnon depuis deux mois, le nommé Z. Gheorghita-Iulian.
Il ressort du dossier répressif que le 8/1/2022, vers 23h00, Madame X. est revenue à son appartement en état d’ivresse en compagnie d’un ami. Son compagnon n’ayant pas répondu à ses sms, elle a commencé à crier sur lui, à l’injurier et l’a serré à la gorge puis lui a lancé des objets au visage. Il lui a demandé de se calmer. L’ami de Madame X. est parti vers minuit.
Après son départ, le nommé Z. a demandé à sa compagne de se calmer mais comme elle continuait, il l’a mise dans le canapé et l’a étranglée. Ensuite, il l’a déposée sur son lit et lui a attaché les bras et les mains et lui a mis un sac sur la tête.
Suites judiciaires
Par arrêt du 13/10/2020, la Cour d’assises de … condamne le nommé Z. Gheorghita-Iulian à une peine de 22 ans de réclusion.
Par arrêt du 23/11/2020, Cour d’assises de … condamne le nommé Z. Gheorghita-Iulian à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme de 40.000 € à titre de dommage moral ainsi que la somme provisionnelle de 1.912 € à titre de dommage matériel.
- Vu le dossier de la procédure,
- le rapport établi le 11/8/2023,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d’audience du 27/10/2023,
Entendu à cette audience :
Monsieur MONHONVAL, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l’article 31, 2° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu’aux alliés jusqu’au même degré inclus, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle »
-de ce qu’en l’espèce, le requérant est le père de la victime décédée ;
-du dommage moral que le requérant a subi suite au décès de sa fille;
-du fait que le requérant ne cohabitait pas avec sa fille au moment des faits ;
-des frais funéraires de 2.199 € que le requérant a supportés ;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée, en équité, à la somme 8.199 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016, 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 8.199 €.
Ainsi fait, en langue française, le 6 décembre 2023.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY A. MONHONVA
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241206.1